Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 40
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.510
Cour de cassation, et que le salarié, qui souffrait d'une discopathie sans rapport avec son accident du travail avait connu des lombalgies avant que ce dernier n'intervienne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de corrélation entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L. 1226-14, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.845
Cour de cassationuniquement » (arrêt p.6, §3), la cour d'appel a toutefois estimé que la motivation de la lettre, qui ne mentionnait pas que le licenciement était prononcé pour inaptitude, n'était pas critiquable : qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.040
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence cette salariée de sa demande de condamnation de la société Médica France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.1226-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.188
Cour de cassationcompter du 22 juin 2012 jusqu'à l'inaptitude prononcée le 25 février 2014 ; qu'il en résultait une origine pour partie professionnelle de l'inaptitude prononcée en 2014 et la connaissance par l'employeur de cette origine; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail et de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418
Cour de cassationayant conduit à son invalidité deuxième catégorie, il résulte de ce qui précède que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 17 août 2002 dont l'employeur avait eu connaissance. Il en résulte que la procédure relative à l'inaptitude d'origine professionnelle des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail est applicable. Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Il est constant que : - à l'issue de la visite médicale du 4 septembre 2013, le médecin du travail s'était prononcé en ces termes : « Inapte à tous les postes, suite à la mise en place d'une invalidité. Inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l'entreprise, prononcée en une seule visite selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923
Cour de cassation;il n'est pas établi que l'origine de l'inaptitude est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée. L'origine professionnelle de l'affection n'est pas retenue et l'association n'avait pas en conséquence à se conformer aux dispositions spécifiques prévues aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, notamment pour la consultation des délégués du personnel. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003
Cour de cassationobligation de moyens de recherche de reclassement, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 6) ALORS à titre encore plus subsidiaire QU'il résulte des articles 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248
Cour de cassationEnfin, une attestation de la CPAM du 25 janvier 2016 indique que la rechute du 21 décembre 2015 "est imputable à votre accident du travail du 27 mars 2005" (pièce 6 dossier salarié). D'où il suit que la société Hôtel conseil devait respecter la procédure applicable à cette inaptitude consécutive à un accident du travail et à des maladies professionnelles. L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, disposait que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement après les deux examens médicaux espacés de deux semaines.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.551
Cour de cassationprotectrices en la matière ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés des mentions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, impropres à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Q] et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.302
Cour de cassationspéciale de licenciement, 29 664 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement et le manquement à l'obligation de reclassement : salarié : Le droit applicable : Selon l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-12.368
Cour de cassation; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'avis des délégués du personnel n'est pas limité aux possibilités de reclassement au sein de l'établissement où travaillait le salarié ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que les délégués ne seraient pas en mesure de se prononcer sur les possibilités existantes au sein des autres établissements, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.263
Cour de cassationL'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.