Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.510

Cour de cassation

, et que le salarié, qui souffrait d'une discopathie sans rapport avec son accident du travail avait connu des lombalgies avant que ce dernier n'intervienne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de corrélation entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L. 1226-14, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.845

Cour de cassation

uniquement » (arrêt p.6, §3), la cour d'appel a toutefois estimé que la motivation de la lettre, qui ne mentionnait pas que le licenciement était prononcé pour inaptitude, n'était pas critiquable : qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 1232-6 du code du travail.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.040

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence cette salariée de sa demande de condamnation de la société Médica France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.1226-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.188

Cour de cassation

compter du 22 juin 2012 jusqu'à l'inaptitude prononcée le 25 février 2014 ; qu'il en résultait une origine pour partie professionnelle de l'inaptitude prononcée en 2014 et la connaissance par l'employeur de cette origine; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail et de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. 3.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418

Cour de cassation

ayant conduit à son invalidité deuxième catégorie, il résulte de ce qui précède que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 17 août 2002 dont l'employeur avait eu connaissance. Il en résulte que la procédure relative à l'inaptitude d'origine professionnelle des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail est applicable. Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Il est constant que : - à l'issue de la visite médicale du 4 septembre 2013, le médecin du travail s'était prononcé en ces termes : « Inapte à tous les postes, suite à la mise en place d'une invalidité. Inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l'entreprise, prononcée en une seule visite selon l'article R.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

;il n'est pas établi que l'origine de l'inaptitude est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée. L'origine professionnelle de l'affection n'est pas retenue et l'association n'avait pas en conséquence à se conformer aux dispositions spécifiques prévues aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, notamment pour la consultation des délégués du personnel. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003

Cour de cassation

obligation de moyens de recherche de reclassement, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 6) ALORS à titre encore plus subsidiaire QU'il résulte des articles 1226-2 et L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248

Cour de cassation

Enfin, une attestation de la CPAM du 25 janvier 2016 indique que la rechute du 21 décembre 2015 "est imputable à votre accident du travail du 27 mars 2005" (pièce 6 dossier salarié). D'où il suit que la société Hôtel conseil devait respecter la procédure applicable à cette inaptitude consécutive à un accident du travail et à des maladies professionnelles. L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, disposait que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement après les deux examens médicaux espacés de deux semaines.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.551

Cour de cassation

protectrices en la matière ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés des mentions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, impropres à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Q] et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 6.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.302

Cour de cassation

spéciale de licenciement, 29 664 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement et le manquement à l'obligation de reclassement : salarié : Le droit applicable : Selon l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-12.368

Cour de cassation

; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'avis des délégués du personnel n'est pas limité aux possibilités de reclassement au sein de l'établissement où travaillait le salarié ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que les délégués ne seraient pas en mesure de se prononcer sur les possibilités existantes au sein des autres établissements, la cour d'appel a violé l'article L.

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