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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520

Date
23/06/2021
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-26.520
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident.
  • Réponse: La cour d'appel a retenu exactement que l'action en paiement des primes sollicitées ne portait pas sur l'exécution du contrat de travail mais constituait une action en paiement du salaire, peu important qu'elle soit fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 1471-1, premier alinéa, du code du travail n'étaient pas applicables.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées la Cour de cassation le 30 mai 2018 (pourvois n° 17-12.991 et suivants) · dans ses écritures sur les arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 mai 2018 (pourvois n° 17-12.991 et suivants), la cour d&a…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 826 FS-D Pourvoi n° Y 18-26.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 18-26.520 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [S], les plaidoiries de Me Lyon-Caen et celles de Me Munier-Apaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2018), Mme [S], engagée par la Société française de gestion hospitalière (SFGH) Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), et affectée sur le site de nettoyage de l'EHPAD « [Établissement 1], a saisi le 7 mai 2014 la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la clinique [Établissement 2] et de la polyclinique [Localité 1], d'une majoration pour travail le dimanche de 80 % du taux horaire de base versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage [Établissement 3], et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la clinique [Établissement 4], en application du principe d'égalité de traitement.

Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, irrecevables s'agissant des première et deuxième branches du premier moyen, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2021
Numéro d'affaire
18-26.520
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00826
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2018), Mme [S], engagée par la Société française de gestion hospitalière (SFGH) Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), et affectée sur le site de nettoyage de l'EHPAD « [Établissement 1], a saisi le 7 mai 2014 la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la clinique [Établissement 2] et de la polyclinique [Localité 1], d'une majoration pour travail le dimanche de 80 % du taux horaire de base versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage [Établissement 3], et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la clinique [É…