Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-12.855
Cour de cassation; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire à compter du 19 décembre 2010, soit un mois après la visite de reprise, quand il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié pour inaptitude, n'avait pas repris le versement du salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-12 et R. 4624-22 du code du travail, en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-11 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.327
Cour de cassationsuivi son licenciement sans avoir sollicité l'avis du médecin du travail ni vérifier qu'il avait les compétences nécessaires pour occuper ces postes, la cour d'appel qui n'a pas vérifié que la société TCP avait connaissance de la future disponibilité de ces postes avant le licenciement de M. Q..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses écritures, la société TCP a seulement soutenu, au mode conditionnel, que seuls auraient pu être disponibles à moyen terme des postes qu'elle n'aurait pas pu proposer à M. Q..., soit qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail, soit qu'ils nécessitaient une qualification plus élevée (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-13.769
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant d'office à la société Pomona de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnisation, tandis que son licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343
Cour d'appelà cette date, ou son ignorance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, alors qu'il en a fait état lors de la réunion exceptionnelle du 10 mars 2017, ayant pour objet l'examen de la situation du salarié par les délégués du personnel. Sur les conséquences du licenciement L'employeur n'ayant pas satisfait aux prescriptions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le licenciement, intervenu en méconnaissance de ces dispositions, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655
Cour d'appeltravail et si l'appelant estime ces mesures de prévention insuffisantes, il n'établit pas précisément la réalité des manquements invoqués. Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [O] de sa demande indemnitaire formée à ce titre. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.891
Cour de cassationassociations ou sociétés spécialisées pour l'aider, quand elle avait précédemment constaté que le médecin du travail avait, dans son avis d'inaptitude du 5 avril 2013, exclu tout aménagement de poste ainsi que tout poste de reclassement sur le magasin de Montpellier, la cour d'appel qui a méconnu les préconisation du médecin du travail, a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293
Cour d'appelIl découle de ces éléments, que l'inaptitude du salarié a, ne serait-ce que partiellement, un lien avec son accident du travail du 19 janvier 2011. Enfin, la cour relève que l'employeur a mentionné dans la lettre de licenciement une inaptitude 'pour raisons professionnelles' et a consulté les délégués du personnel sur la procédure de licenciement engagée à l'égard du salarié en invoquant les dispositions protectrices des accidentés du travail de l'article L.1226-10 du code du travail, ce dont il se déduit la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle trouvent donc à s'appliquer. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/04038
Cour d'appel[K] la somme de 7 040,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 469,35 euros à titre d'indemnité spéciale. M. [K] sollicite en outre sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité spéciale en soutenant que l'employeur a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel. Cependant, comme le fait valoir à juste titre PARIS HABITAT OPH, il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel dans le cadre de son obligation de reclassement, lorsque les périodes de suspension du contrat de travail sont consécutives à un accident du travail. Comme exposé précédemment, les arrêts de travail de M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703
Cour d'appel' De remboursement des retenues sur ses bulletins de commissions. Y ajoutant, - La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [Y] [L] s'en est rapportée à ses conclusions remises le 29 septembre 2020 et entend voir : Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les articles L. 1226-2 ; L. 1226-10 ; L.1235-3 ; L.3171-4 L. 3251-1 ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955
Cour de cassationsoutient par ailleurs que son employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant que deux postes dont il savait qu'elle ne pouvait les accepter, le premier à temps partiel et le second dans un site imposant de longs déplacements et un coût de logement sans rapport avec ses capacités financières, en s'abstenant d'aménager son poste chez STX ou de lui proposer les postes vacants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-22.371
Cour de cassationla somme de 5.202,68 euros au titre du complément d'indemnité spéciale des salariés licenciés pour inaptitude, sans même constater qu'au jour de son licenciement pour inaptitude prononcé le 9 décembre 2013, l'employeur avait eu connaissance de l'origine éventuellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.491
Cour de cassationles indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations et d'AVOIR condamné la société Le Menu Dubreuil aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. V... une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Attendu selon l'article L.
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Méthode et périmètre
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