Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.162
Cour de cassationde celle qu'il exerçait dans l'entreprise » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 8), cependant que l'employeur est tenu d'assurer une formation à son salarié en vue d'occuper un poste disponible dans l'entreprise, même pour occuper une fonction différente, sous la seule réserve que cette formation ne relève pas d'un autre métier, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.024
Cour de cassationcongés payés et de 25 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné à l'association Anras de rembourser au Pôle emploi le montant des indemnités chômage éventuellement perçues par monsieur P... dans la limite de trois mois d'indemnités ; aux motifs que « sur le licenciement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.658
Cour de cassationde travail puisque le temps de travail, la qualification et le salaire étaient maintenus, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de reclassement de la salariée était exclusivement due à son refus abusif de l'emploi qui lui avait été proposé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.807
Cour de cassationemployeur de son retour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme F... tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515
Cour de cassationa déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM le 15 novembre 2014 ; que dès lors, il est démontré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié au moment d'engager la procédure de licenciement le 5 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, les règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle s'appliquent ( )qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586
Cour d'appelcondamner la société Établissements Nicolas aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sarah Anne. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 octobre 2018.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181
Cour d'appelIl incombait en conséquence à la SAS Sudalp II de les fixer dans le contrat de travail proposé à la signature de M.[X]. Elle ne peut en conséquence exciper de sa carence pour se soustraire de son obligation à fournir à son salarié une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage. C'est à l'issue d'une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a fixé à 195 € l'indemnité due à M.[X] de ce chef. Sur le licenciement pour inaptitude: L'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378
Cour d'appelOr, ces contestations ne relèvent pas de l'exécution du contrat de travail, mais de la procédure de licenciement pour inaptitude, de sorte qu'elles ne sauraient justifier des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. 3 - Sur le licenciement : En vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, en sa version applicable à l'époque du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763
Cour de cassationet sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que , pour les raisons indiquées ci-dessus, ni le harcèlement moral, ni des manquements de l'employeur suffisamment graves n'ont pu être retenus pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Que pour les mêmes motifs, la nullité du licenciement ne peut être encourue ; Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.407
Cour de cassationQue l'inaptitude constatée le 24 mars 2014 est la conséquence directe des prolongations d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, renouvelés jusqu'à sa date de constatation ; Qu'il importe peu que le médecin du travail n'ait pas mentionné cette qualification dans ses deux avis; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le salarié se prévaut des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail ; Que les demandes formées sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1226-14 du même code du même code doivent être accueillies, en l'absence de refus abusif d'un poste de reclassement » ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.813
Cour de cassation; en l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en l'état de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise à l'époque du licenciement et de cette vaine tentative d'organisation en octobre et novembre 2011 d'une délégation unique du personnel et du dépôt du procès-verbal de carence à l'inspection du travail effectué le 3 novembre 2011, la société Aubonnet & Fils ne pouvait matériellement consulter les délégués du personnel comme le lui imposait l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.271
Cour de cassationQu'en se retranchant ainsi derrière l'avis du médecin du travail pour estimer que l'inaptitude du salarié était liée à l'agression litigieuse, quand il lui appartenait de rechercher elle-même l'existence d'un lien de causalité entre cette agression et l'état anxio-dépressif du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ Alors qu'aux termes de sa fiche d'aptitude médicale du 8 juin 2015, le médecin du travail ayant examiné M. V...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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