Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.514
Cour de cassationà nouveau et y ajoutant condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3) Sur le licenciement : L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699
Cour de cassation4°- ALORS enfin QU'en affirmant que la recherche de reclassement n'a pas été satisfaisante du seul fait que n'était pas abusif le refus du salarié du poste de reclassement que lui a proposé la société CIA Gènes diffusion, la cour d'appel qui a statué par un motif insusceptible de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a violé l'article L.1226-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. I... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CIA Gènes diffusion à payer au salarié une somme de 25 084 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte de ce qui précède que l'inaptitude a une origine professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-24.214
Cour de cassationdéclaré le 2 mars 2013 n'était pas reconnu au titre des risques professionnels » ; qu'en statuant ainsi, par référence à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.933
Cour de cassation-ci n'étaient pas débitrices d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié, quand il devait être conclu de l'absence de production des registres du personnel des entités du groupe, ainsi que de la banque elle-même, qu'elle avait échoué à démontrer l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail ; 3/ ALORS QUE si l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, incite à rechercher en priorité un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, il n'autorise pas pour autant à l'employeur à limiter ses recherches à des fonctions de responsabilité équivalente ; que le principe de l'obligation de reclassement étant de permettre d'éviter la rupture du lien contractuel,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.691
Cour de cassationMoyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Gaël Rhône Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gael Rhône à payer à Monsieur A... les somme de 31 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 562,10 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.278
Cour de cassationA titre subsidiaire, il considère que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-10 du code du travail qui dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.738
Cour de cassationreclassement ; que dans ses courriers successifs, le médecin du travail a indiqué : - qu'il ne disposait pas d'éléments lui permettant de se prononcer (courriers du 22 mai et 6 juin 2014) - qu'il "ne comprenait pas l'insistance de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône dans la mesure où administrativement ce cas ne relève pas de l'article L.1226-10 mais de l'article L.1226-2 puisque l'inaptitude a été constatée après plus de 15 mois d'arrêt non professionnel ; ce dossier est donc suffisamment clair, je n'ai donc pas à prendre position sur l'éventuelle origine professionnelle de cette aptitude" ; qu'en considération de cet élément et des arrêts de maladie s'étant succédé pendant 15 mois à compter du 1er février 2013, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a initié une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384
Cour de cassationque ledit poste de conducteur ZC SPL n'était pas compatible avec les restrictions actuelles du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste litigieux au salarié aux motifs inopérants que ledit courriel ne constituait pas un avis et qu'il n'avait pas été porté à la connaissance du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.518
Cour de cassationprononcé par la société Comcentre doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de ce chef. Le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. S'agissant d'un licenciement prononcé le 27 juillet 2015 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail alors en vigueur, l'indemnité due, en l'absence de réintégration, ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Lors de la rupture du contrat de travail Mme G... était âgée de 33 ans et disposait de 5 ans d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassationd'atelier que vous occupiez. En effet le médecin du travail estime que vous êtes "inapte au poste antérieur proposé en application de l'article R.4624-31 et à tout poste proposé dans l'entreprise". Nous vous avons fait parvenir le 8 janvier 2013 les propositions de reclassement existantes au sein de la Fondation, conformément aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. A ce jour, vous ne nous avez toujours pas signifié votre position quant à ces propositions en dépit du délai supplémentaire qui vous a été accordé pour le faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.133
Cour de cassationqui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail. L'obligation de réentraînement ne se confond pas avec celle résultant de l'article L.1226-10 du code du travail, son inobservation étant susceptible de causer un préjudice distinct que le juge doit réparer. Mme Q... bénéficie depuis le 1er février 2012 du statut de travailleur handicapé et l'employeur en avait connaissance. Il a été examiné ci-dessus que suite à l'avis de la médecine du travail du 10 juin 2013, le poste de travail de Mme Q...
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909
Cour d'appel3132-1 du Code du travail L. 3121-34 et L. 312135 du Code du travail ; Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail, ' Transmettre au Tribunal administratif de RENNES la question préjudicielle de la légalité de l'autorité administrative de licenciement du 16 novembre 2015 s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle eu égard au respect des articles L. 1226-10 du Code du travail (consultation des délégués du personnel et obligation de reclassement) et L. 1226-12 du Code du travail (notification de l'impossibilité de reclassement) ; ' Surseoir à statuer dans l'attente de cette décision. Subsidiairement, ' Dire et juger que l'inaptitude de M. F... X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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