Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491
Cour d'appelDEBOUTER les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes ; - Les CONDAMNER, chacun, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] s'en sont rapportés à des conclusions remises le 29 novembre 2018 et entendent voir : Vu les articles L. 1226-2 ; L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 18/09803
Cour d'appelCONSTATER que les demandes de Madame [J] au titre de son déroulé de carrière et d'une prétendue discrimination ne reposent sur aucun élément ; En conséquence, DÉBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes . Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées . L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106
Cour de cassationcelle de 2 365,35 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 28 579,45 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. E... au titre de son licenciement pour inaptitude : M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.500
Cour de cassationEn définitive, au vu des éléments versés au débat, même si la recherche de reclassement a été rapide compte tenu des circonstances de l'espèce, l'employeur a rempli son obligation de façon sérieuse et loyale, et il est établi qu'aucune solution ne pouvait être envisagée, et notamment qu'aucun poste ne pouvait être proposé à Monsieur F... suite à l'avis d'inaptitude » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « D'après l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438
Cour d'appelDébouter M. [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [Z] [V] à payer à la société Sepur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2020. MOTIFS : Sur la consultation des délégués du personnel : Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance. Le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail relève du pouvoir souverain des juges du fond. En application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428
Cour d'appelLes demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées comme celles portant sur un rappel d'indemnité de licenciement. 3°) Le médecin du travail indique que l'inaptitude constatée entraîne dispense de l'obligation de reclassement. La salariée soutient que le comité social et économique (CSE) aurait dû être consulté au visa des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-20 du code du travail. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/09121
Cour d'appelLa société fait valoir que les propositions de reclassement avaient un caractère sérieux dans la mesure où elles respectaient les préconisations de la médecine du travail et comportaient les fiches d'informations précises pour chacun des postes proposés. Elle précise en outre qu'elle n'était pas tenue d'effectuer une recherche de postes de reclassement au sein du groupe SUPER U, les entreprises étant en réalité des concurrents et non des partenaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481
Cour d'appeldu certificat de travail de la salariée et notamment s'agissant du contrat de préparateur typo à domicile remontant au 1er juin 2003 et non au 1er juillet 2003 (comme cela figure sur les BS et le certificat de travail remis en mars 2015 ) .
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276
Cour d'appelIl est expressément référé aux écritures respectives des parties pour plus ample exposé du litige. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2020 et la cause renvoyée à l'aufience du 16 mars 2020, renvoyée au 28 septembre 2020, pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement : -Sur la consultation des Délégués du personnel : Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail , lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travailà reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propoe un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063
Cour d'appelEn cas de contestation sur l'applicabilité de ces dispositions, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.881
Cour de cassationla somme de 49 500€ à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil et d'AVOIR condamné la société Café de Flore à verser à M. Y... une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement : Conformément à l'article L 1226-10 du code de travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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