Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.849
Cour de cassationpour développer son activité commerciale et augmenter son niveau de production, de sorte qu'en jugeant que l'inaptitude de M. G... avait une origine professionnelle imputable à la société PWC, sans pour autant caractériser une exécution fautive du contrat de travail en rapport avec l'état dépressif de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.506
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement telle que résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.692
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes ; Aux motifs propres que selon les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 novembre 2020, 17/00685
Cour d'appelde ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2020. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées. MOTIFS L'article L. 1226-10 du Code du travail en ses dispositions applicables, prévoit que : «Lorsque , à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985
Cour d'appelS'agissant du poste de Mme [E] il a été pourvu le 12 septembre 2015, soit après le licenciement du 14 août 2015 et de surcroît il s'agissait d'un accroissement temporaire d'activité. Le juge départiteur ne pouvait préjuger d'un processus de recrutement antérieur au licenciement du salarié alors qu'il n'est pas démontré que le poste était vacant avant le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.910
Cour de cassation4624-31 du code du travail selon lesquelles: « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires » ; que par ailleurs l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452
Cour de cassationdu travail. Partant, cette similitude entre la cause de l'accident du travail et la cause de l'inaptitude est de nature à laisser supposer que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a entendu procéder au reclassement de Madame A... selon la procédure de l'article L. 1226-10 du code du travail applicable aux inaptitudes d'origine professionnelle. En effet, l'employeur les 22 et 30 octobre 2013 a procédé à une recherche de reclassement conformément aux prescriptions du médecin du travail en externe et en interne en interrogeant tous les responsables des ressources humaines du groupe SECURITAS pour essayer d'identifier un ou plusieurs postes susceptibles d'être proposés à Madame A....
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628
Cour d'appelou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après avoir réalisé : 1°/ une étude de son poste ; 2°/ une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3°/ deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, applicable en l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.609
Cour de cassationcaisse primaire portée en l'espèce à la connaissance de l'employeur ; que le salarié n'a pas repris le travail après son accident du travail du 4 avril 2015, le contrat de travail était suspendu pour accident du travail ; que l'absence du salarié pour maladie professionnelle ne pouvait avoir pour effet de le placer hors du champ d'application de l'article L. 1226-10 du code du travail et que l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas M. R... d'une prise en charge en vertu de ce texte'', la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la société Beval aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, a violé ces dispositions. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068
Cour de cassationet d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 1. sur la contestation du licenciement et les demandes subséquentes : Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'interdiction de licencier en période de suspension consécutive à un accident de travail, sauf pour l'employeur à justifier d'une faute grave du salarié ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.178
Cour de cassationimpossibilité de reclassement, après notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail le 1er mars. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2016 en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, faisant notamment valoir que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail en ne consultant pas régulièrement les délégués du personnel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 22 908 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2020, 18/07998
Cour d'appel1222'11 du code du travail, la lettre de licenciement ayant été adressée au salarié le 28 juillet 2016, soit dans le délai requis, peu important que le salarié n'ait retiré cette lettre auprès des services postaux que le 19 août 2016. - Les congés payés ont été réglés par la caisse des congés payés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2020. MOTIFS Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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