Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 novembre 2020, 17/06955
Cour d'appelDans ces conditions, compte tenu de l'incertitude entourant les conditions de sa rédaction, cette seule attestation ne constitue pas une preuve suffisante pour démontrer que la décision de licenciement était déjà prise au moment de l'entretien préalable et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894
Cour d'appelQue le comportement de l'employeur relaté par le salariée consiste dans le non respect des préconisations du médecin du travail ; Attendu qu'il n'est pas contestable que l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail en deux visites médicales est d'origine professionnelle ; Qu'en effet la lecture attentive de la décision administrative d'autorisation du licenciement pas l'inspecteur du travail vise les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, soit la question du reclassement de Monsieur [F] dans le cadre d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie profession-nelle ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par Monsieur [F] : qu'après sa déclaration de maladie et de son admission par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le salarié a fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.769
Cour de cassation; que la cour ne tire pas de conséquences de cette mention, aussi importante qu'elle puisse être estimée, dès lors qu'il n'est pas possible de savoir qui l'a apposée, de l'employeur, ce qui paraît peu probable au vu de l'écriture des autres mentions apposées dans le document, de la Caisse ou d'un tiers ; Que sur le caractère professionnel des faits d'accident invoqués par Mme I... : l'article L. 1226-10 du code du travail dispose, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : ‘'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.682
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour en déduire que le poste de magasinier aurait pu être adapté, sur la circonstance que M. K... occupait un tel emploi dans autre entreprise du secteur d'activité de l'automobile, circonstance qui n'est pas de nature à établir que le poste de magasinier au sein de la société G... Z... Ap Saverne pouvait être adapté et proposé au salarié en tenant compte des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.249
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié après son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité chômage, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu' ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249
Cour de cassationBRETAGNE devra [lui] verser la somme de 23.075,53 € au titre du solde de l'indemnité spéciale restant due. Sur l'indemnité de licenciement de l'article L.1226-15 ; L'article L.1226-15 du Code du travail dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L.1226-12 et que la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des partis, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. En l'espèce, au jour du licenciement, M. T... était âgé de 58 ans et bénéficiait d'une ancienneté importante de 37 ans dans l'entreprise. Il a été reconnu travailleur handicapé le 12 juin 2015. Il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.033
Cour de cassationvingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998
Cour de cassation1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de l'avis d'inaptitude, disposait : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04937
Cour d'appelIl s'ensuit que la procédure de licenciement engagée par l'employeur a son origine dans l'impossibilité de reclassement du salarié et non dans l'état de santé, de sorte que le jugement qui a écarté la nullité du licenciement pour discrimination est confirmé ainsi que le rejet de la demande de réintégration subséquente et le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par le caractère discriminatoire du licenciement. Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/05478
Cour d'appelPour contester le caractère réel et sérieux du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail une indemnité de plus de 12 mois de salaire, M.[E] invoque le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.748
Cour de cassationde toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société Indigo Bâtiment la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.056
Cour de cassationintervenu à l'encontre de M. Y..., en suite de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement est fondé au titre d'une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nécessité de consulter les représentants du personnel ; l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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