Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802
Cour d'appelde la décision d'inaptitude à votre poste telle que désignée ci-dessus. De plus et dès lors que les arrêts de travail que vous avez subis ont été couverts en partie par une déclaration d'accident du travail et que, par conséquent, vous avez été pris en charge au titre de la réglementation protectrice, nous avons, conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, convoqué les délégués du personnel de notre Société afin de les consulter sur les recherches diligentées en vue de procéder à votre reclassement et leur exposer l'impossibilité à laquelle nous nous sommes trouvés confrontés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.873
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir approfondi ses recherches de reclassement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la consultation des représentants du personnel prévue par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.808
Cour de cassationcapacités du salarié, après avis des délégués du personnel ; qu'en affirmant que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que l'employeur n'avait fait aucune proposition de reclassement puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.006
Cour de cassationl'absence de ports de charges supérieures à 3 kgs, quand elle constatait que la salariée avait été déclarée définitivement inapte à ce poste, ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait lui être proposé ce poste ou un poste strictement identique, même réaménagé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.131
Cour de cassation; que l'absence de poste disponible ne le dispense pas d'une telle recherche, spécialement si un autre salarié est volontaire pour aménager son propre poste ; qu'en estimant que le simple fait que la société Forges de Magne ait démontré l'absence de poste disponible rendait inopérante la discussion sur l'aménagement de postes ou l'absence d'étude de postes de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.488
Cour de cassationIl résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.122
Cour de cassationNe méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas établi que l'organisation du réseau auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.288
Cour de cassation2. ALORS QU'en reprochant à la société LOMME FOOD de ne pas avoir proposé au salarié un reclassement à « des postes, autres que ceux de gardien de parking », sans indiquer quels autres postes vacants et compatibles avec son état de santé auraient pu lui être proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.217
Cour de cassationa été notifié en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en condamnant la société Diedis à rembourser à Pôle emploi un mois d'indemnités de chômage perçues par M. P..., après avoir dit que son inaptitude était d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les article L. 1235-4, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652
Cour de cassationle rachis, que le certificat médical du docteur H... daté du 19 janvier 2011 rapportait que M. T... avait été opéré d'une hernie discale L5-S1 le 20 juillet 2010 et que les avis d'inaptitude prescrivaient un poste ne sollicitant pas le rachis, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 dans leurs rédactions alors applicables et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.779
Cour de cassationI..., l'avis du CRRMP d'Alsace Moselle étant également postérieur au licenciement, car daté du 19 février 2016, ainsi que la décision de la CPAM de ce que la maladie déclarée est d'origine professionnelle qui a été notifiée le 24 mars 2016 ; ainsi, à défaut de preuve de la connaissance de la SAS [...] de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. I... au moment du licenciement, il n'y a pas lieu à consultation des délégués du personnel en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.063
Cour de cassationdans l'entreprise et avait adressé à cette dernière une lettre lui notifiant les motifs s'opposant à son reclassement (cf. conclusions d'appel p. 41 § 1) ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de tout base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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