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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.521

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementCongés payésHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-17.521
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11012

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11012 F Pourvoi n° D 21-17.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-17.521 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à, la société Weser Bourgogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Weser Bourgogne à formé pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Weser Bourgogne, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation, du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués et à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C] demandeur au pourvoi principal.

M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Weser Bourgogne à lui payer la somme de 67.553,64 € d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) Alors que le manquement du salarié dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affecte pas l'obligation de sécurité de l'employeur lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que M. [C], licencié pour inaptitude, était mal fondé à soutenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il était attesté qu'il était l'auteur de faits agressifs, injurieux et vexatoires à l'égard de ses subordonnés et qu'en conséquence, sa mise en cause par un représentant des salariés était légitime et excusable ; qu'en statuant ainsi, alors que le comportement du salarié, même fautif, n'ayant fait l'objet d'aucune remarque de l'employeur pendant toute la relation contractuelle de dix ans, ne pouvait justifier l'absence de mesure prise par la société Weser pour éviter la prise à partie dont M. [C] a fait l'objet au cours d'une réunion organisée par l'employeur ayant conduit à un arrêt de travail d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L 4121-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ; 2°) Alors qu'en cas d'accident du travail, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour méconnaissance de son obligation de sécurité qu'en justifiant qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, M. [C] a fait valoir qu'à l'issue d'une réunion du 20 avril 2016 où il avait été pris à partie par un représentant du personnel, ce qui avait entraîné un arrêt de travail d'origine professionnelle, son employeur, qui ne lui avait adressé aucune remarque sur son comportement pendant toute l'exécution de son contrat, soit plus de dix, l'avait invité à quitter l'entreprise sous menace de représailles ; qu'en considérant que M. [C] était mal fondé à soutenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité car la prise de partie dont il avait fait l'objet était légitime et excusable, M. [C] étant l'auteur de faits agressifs à l'égard de ses subordonnés, sans s'expliquer sur le moyen invoquant le comportement de l'employeur dont elle admettait qu'il pouvait être critiqué en ce qu'il n'avait pas mis fin au comportement de M. [C] qualifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que selon le dossier médical établi par la médecine du travail (pièce n° 4 du salarié), M. [C] a été déclaré inapte, le docteur [M] concluant le 16 décembre 2016 que « l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou transformation de poste dans l'établissement » ; que la cour d'appel a considéré que M. [C] ne saurait soutenir que la dégradation de son état de santé, et partant son inaptitude, a eu pour cause les agissements de la société ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel (p 12, § 6 et suiv.) invoquant le dossier médical de la médecine du travail versé aux débats qui permettait au contraire d'établir un lien entre les conditions de travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'en cas de contestation du périmètre du groupe de reclassement, le juge doit former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Weser Bourgogne avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a estimé qu'elle justifiait, en produisant les lettres adressées par les sociétés Weser, Weser Aquitaine, Weser Iberica les 5 et 10 janvier 2017, avoir ainsi interrogé les sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de M. [C], qu'il n'existait pas d'emplois disponibles au sein de ces entreprises et que M. [C] ne produisait aucune pièce susceptible de révéler que le périmètre du reclassement était plus étendu ; qu'en statuant ainsi, alors que M. [C] contestait le fait que le périmètre du reclassement soit limité à seulement trois entités du groupe Weser, la cour d'appel a fait reposer sur le salarié la preuve du périmètre du reclassement, en violation de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ; 5°) Alors que dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'employeur doit solliciter l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en l'espèce, M. [C] a fait valoir que la société Weser Bourgogne ne justifiait pas avoir sollicité le médecin du travail pour obtenir des indication sur son aptitude à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ;qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Weser Bourgogne demanderesse au pourvoi incident.

La société Weser Bourgogne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [C] les sommes de 4.000 euros à titre d'heures supplémentaires et 400 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que l'accord de l'employeur ne peut être présumé, de sorte qu'il appartient au salarié de présenter des éléments laissant supposer l'existence de cet accord ou que les tâches qui lui étaient confiées induisaient nécessairement la réalisation d'heures supplémentaires ; que pour condamner en l'espèce la société exposante au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a jugé que ces heures sont présumées avoir été effectuées avec l'assentiment de l'employeur et que la société Weser ne produit aucune pièce révélant qu'elle se serait opposé à leur réalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur exclusivement et a violé en conséquence les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail.