Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 263
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.827
Cour de cassationDès lors que l'employeur reconnaît avoir été informé de l'état de grossesse de sa salariée, celle-ci est fondée à se prévaloir de la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.043
Cour de cassationet sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en estimant que le procès-verbal de non-conciliation, contenant le détail des revendications du salarié, valait dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-41.941
Cour de cassationAttendu que la Cour d'appel (Chambéry, 31 janvier 1985) a confirmé, sans aucun motif propre, le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté M. X... au seul motif qu'il "n'apporte pas de preuves suffisantes concernant le fait qu'il n'a pas pris la totalité de ses jours de congé"; Qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122.14.3 du Code du Travail. Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.406
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1962 en qualité de dessinateur par la société Studios Gérard, a été licencié pour faute grave le 30 avril 1980, pour avoir commis un acte de concurrence déloyale manifeste pendant un arrêt de travail ; Que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1983) de l'avoir condamnée à verser les indemnités de rupture à son ancien employé alors, d'une part, que le démarchage pendant le temps libre, et surtout au cours d'une période d'arrêt de travail, constitue une faute grave, alors, d'autre part, que M. X... ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.826
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la société SOMODIS a engagé M. X... le 18 septembre 1979 en qualité de chauffeur-livreur et l'a licencié le 5 juin 1982 après qu'il eut provoqué un accident de la circulation sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie de 2,17 grammes ; Attendu que l'arrêt attaqué l'a condamnée au paiement des indemnités de rupture au motif que ce fait unique, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne caractérisait pas la faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que la gravité de la faute commise par le salarié justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 85-43.777
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un salarié licencié avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de sa rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi, laquelle, ayant seulement précisé que la rémunération visée par cet article était la rémunération brute, s'est bornée à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, et présente donc un caractère interprétatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 85-43.776
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de violation des articles L. 122-9 du Code du travail, 59 de la loi du 9 juillet 1984 et 2 du Code civil : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'indemnité de licenciement due à M. X..., comptable au service de la société Favresse depuis le 19 mars 1957, licencié pour cause économique le 27 avril 1984, devait être calculée en fonction du salaire brut du salarié, alors que l'article L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, disposait que le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés par voie réglementaire en
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-42.347
Cour de cassationSur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1964 par l'Association Générale des Médecins de France (AGMF) est devenu, le 1er février 1974, directeur administratif de cette association ; qu'il était, en outre, président-directeur général de la société anonyme Compagnie médicale de cautionnement mutuel et vice-président du conseil d'administration de la société anonyme Compagnie médicale de financement de voitures, sociétés à caractère commercial créées à l'initiative et dans l'orbite de l'AGMF ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 84-40.221
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que sous la direction d'un salarié, la situation financière de l'entreprise était devenue catastrophique, qu'aucune circonstance n'était de nature à le dégager de sa responsabilité et qu'il était illusoire d'espérer de son fait une amélioration de cette situation, a décidé qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans cependant que soit établie une faute grave alors que les carences relevées étaient telles qu'elles rendaient impossible le maintien en fonction du salarié même pendant la durée du préavis..
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 84-40.190
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'un salarié, membre suppléant du comité d'entreprise, qui avait été licencié, avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur, une cour d'appel décide à bon droit que si l'annulation, par jugement définitif du tribunal administratif, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail avait rendu le licenciement inopérant, le salarié était mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts du fait de cette annulation, dès lors qu'après celle-ci il n'avait pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise..
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-45.550
Cour de cassationViole l'article 38 de la Convention collective nationale des coopératives agricoles l'arrêt qui déboute une salariée, dont le contrat de travail a été rompu par suite d'un arrêt de maladie prolongé, de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement aux motifs que si les accords collectifs applicables entre les parties instituent le principe de l'indemnité revendiquée, ils en subordonnent l'obtention à une considération tenant à la durée de la maladie et à la cessation des relations de travail par un licenciement imputable au seul employeur, alors que le texte précité permettant dans certains cas le licenciement des salariés absents pour cause de maladie ou d'accident prévoyait en leur faveur des conditions plus favorables que celles résultant de l'article L 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-44.878
Cour de cassationAprès avoir relevé qu'il était prévu au contrat liant les parties que le changement du lieu de travail ne pourrait entraîner sa résiliation à la charge de l'employeur et que le salarié délégué du personnel avait déjà, à plusieurs reprises, travaillé sur des chantiers très éloignés, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle affectation géographique de ce délégué ne modifiait pas de façon substantielle les conditions de son contrat de travail. Dès lors qu'il n'avait pas été soutenu qu'il résultait du déplacement une entrave à l'exercice du mandat du salarié, la cour d'appel peut estimer que le refus de cette affectation n'imposait pas le respect des formalités protectrices.
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Méthode et périmètre
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