Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.776

Arrêt du 7 janvier 1987Pourvoi n° 85-43.776

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la loi 84-575 du 3 juillet 1984 ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, l'arrêt attaqué a exactement reconnu un caractère interprétatif à cette disposition.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de violation des articles L. 122-9 du Code du travail, 59 de la loi du 9 juillet 1984 et 2 du Code civil :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'indemnité de licenciement due à M. X..., comptable au service de la société Favresse depuis le 19 mars 1957, licencié pour cause économique le 27 avril 1984, devait être calculée en fonction du salaire brut du salarié, alors que l'article L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, disposait que le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés par voie réglementaire en fonction de la rémunération perçue avant la rupture du contrat de travail, laquelle correspond donc au salaire net, seul "perçu par le salarié ; que la loi du 9 juillet 1984, en remplaçant les mots "rémunération perçue" par rémunération "brute" a modifié le texte antérieur ; que la Cour d'appel ne pouvait estimer que la loi du 9 juillet 1984 avait seulement interprété le texte antérieur et non modifié celui-ci ;

Mais attendu que la loi 84-575 du 3 juillet 1984 ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, l'arrêt attaqué a exactement reconnu un caractère interprétatif à cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720accd580146773ed513

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720accd580146773ed513.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.