Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.347
Arrêt du 7 janvier 1987Pourvoi n° 84-42.347
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième moyens, la Cour d'appel a relevé qu'il résultait des éléments de la cause et notamment d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales de mars 1981, que c'est progressivement que M. X.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1964 par l'Association Générale des Médecins de France (AGMF) est devenu, le 1er février 1974, directeur administratif de cette association ; qu'il était, en outre, président-directeur général de la société anonyme Compagnie médicale de cautionnement mutuel et vice-président du conseil d'administration de la société anonyme Compagnie médicale de financement de voitures, sociétés à caractère commercial créées à l'initiative et dans l'orbite de l'AGMF ; que M. X... a été licencié le 24 mars 1980 pour faute grave consistant essentiellement à avoir profité de ses différentes fonctions pour mener une politique personnelle non conforme aux vues du conseil d'administration de l'AGMF et spécialement d'avoir reconduit au détriment de son employeur un accord de gestion avec la société mutualiste des chirurgiens dentistes, pharmaciens et vétérinaires (CDPV) et d'avoir souscrit des bons de caisse à faible taux d'intérêt, sans autorisation préalable du conseil d'administration ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que, d'une part, l'acceptation par M. X..., avec l'assentiment des organes directeurs de l'AGMF, de mandats au sein de sociétés commerciales en 1971 ne pouvait justifier son licenciement sans préavis en 1980, que, d'autre part, dans des conclusions restées sans réponse, M. X... avait fait valoir, premièrement, que le président et les membres du conseil d'Administration de l'AGMF ne pouvaient lui reprocher le renouvellement de contrats avec la société mutualiste CDPV alors qu'ils connaissaient eux-mêmes le caractère lésionnaire de cet accord et, secondement, qu'on ne pouvait de même lui reprocher un investissement en bons de caisse non avantageux alors que ces fonds pouvaient être repris à tout instant par l'AGMF ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième moyens, la Cour d'appel a relevé qu'il résultait des éléments de la cause et notamment d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales de mars 1981, que c'est progressivement que M. X... s'est substitué aux administrateurs élus pour mener une politique personnelle compromettant gravement les intérêts supérieurs de cette union de société mutualistes en amenant l'AGMF à s'éloigner de sa vocation ; qu'elle a pu en déduire que ces agissement constituaient, au moment du licenciement en 1980, une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720accd580146773ed514
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720accd580146773ed514.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1987.
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