Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.826

Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 84-42.826

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la gravité de la faute commise par le salarié justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE et ANNULE mais seulement en celle de ses dispositions relative aux indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 9 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Attendu que l'arrêt attaqué l'a condamnée au paiement des indemnités de rupture au motif que ce fait unique, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne caractérisait pas la faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que la société SOMODIS a engagé M. X... le 18 septembre 1979 en qualité de chauffeur-livreur et l'a licencié le 5 juin 1982 après qu'il eut provoqué un accident de la circulation sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie de 2,17 grammes ;

Attendu que l'arrêt attaqué l'a condamnée au paiement des indemnités de rupture au motif que ce fait unique, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne caractérisait pas la faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la gravité de la faute commise par le salarié justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en celle de ses dispositions relative aux indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 9 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720afcd580146773ed72b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed72b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.