Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.777

Arrêt du 7 janvier 1987Pourvoi n° 85-43.777

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, la loi 84-575 du 9 juillet 1984 ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, l'arrêt attaqué a exactement reconnu un caractère interprétatif à cette disposition.
  • Solution: REJETTE les pourvois Joignant les pourvois n°s 85-43.777 et 85-45.257, formés contre la même décision.
  • Portée: C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un salarié licencié avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de sa rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi, laquelle, ayant seulement précisé que la rémunération visée par cet article était la rémunération brute, s'est bornée à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, et présente donc un caractère interprétatif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Joignant les pourvois n°s 85-43.777 et 85-45.257, formés contre la même décision ;.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-9 du Code du travail, 59 de la loi du 9 juillet 1984 et 2 du Code civil :

Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société Favresse et l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés dite AGS reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement due à M. X..., licencié le 27 avril 1984, devait être déterminée sur la base du salaire brut, alors que l'article L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, disposait que le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement étaient fixés par voie réglementaire en fonction de la rémunération perçue avant la rupture du contrat de travail, laquelle correspond donc au salaire net, seul " perçu " par le salarié ; que la loi du 9 juillet 1984, en remplaçant les mots " unération perçue " par les mots " unération brute ", a modifié le texte antérieur ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait estimer que la loi du 9 juillet 1984 avait seulement interprété le texte antérieur et non modifié celui-ci ;

Mais attendu que, la loi 84-575 du 9 juillet 1984 ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, l'arrêt attaqué a exactement reconnu un caractère interprétatif à cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f4d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f4d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.