Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 262

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-41.562

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que leur entreprise ayant été entièrement détruite le 1er février 1984 par un incendie, les établissements Gilliard ont adressé le 9 mars 1984, à l'ensemble de leurs salariés, une lettre constatant la rupture de leurs contrats de travail pour cas de force majeure ; Attendu que pour condamner les établissements Gilliard à payer des indemnités de préavis et de licenciement à Mmes X... et Y..., le jugement relève que l'employeur, ayant réengagé la presque totalité de son personnel pour reprendre le travail dans d'autres locaux, l'incendie n'était pas un événement insurmontable ;

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.805

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1978 en qualité de chauffeur "poids-lourds", ne s'étant pas présenté à son travail le 3 février 1980, n'a pu le reprendre le 5 février suivant, son employeur s'y étant opposé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir estimé que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.068

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-9 du Code du travail et 1 C de l'annexe IV de la convention collective ; Attendu que M. X..., embauché comme inspecteur général à compter du 1er octobre 1975 par la société d'assurances Mutuelle des provinces de France, avec bénéfice d'une prime d'ancienneté, devenu le 1er janvier 1976 attaché de direction avec statut d'inspecteur du cadre, et licencié le 14 janvier 1980 pour cause économique, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 19 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la différence entre le montant de l'indemnité légale de licenciement perçue après la

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.489

Cour de cassation

des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que la cassation éventuelle de l'arrêt du 24 mai 1983 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 mai 1983 a pour conséquence le rejet du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.971

Cour de cassation

Sur le second moyen, pris de la violation des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail :- Attendu que la société G.S.F. Jupiter fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 1984) de l'avoir condamnée à payer à M^ X..., employé en qualité d'inspecteur du 4 juillet 1980 au 8 avril 1981, date de son licenciement pour faute grave, une indemnité de préavis alors qu'en prenant comme critère de la faute grave la volonté délibérée de mal faire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu que M. X..., responsable de l'organisation et du bon fonctionnement d'un chantier de nettoyage d'un grand magasin, s'

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-41.146

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; que, pour le surplus, il ne tend qu'à instaurer devant la Cour de cassation une nouvelle discussion des faits et des preuves appréciées par les juges du fond et ne saurait donc être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que la société S.A.I.C. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute grave, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis, alors qu'ayant admis l'existence de trois fautes de M.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-44.659

Cour de cassation

des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; que la Cour, qui a qualifié de fautes graves privatives des indemnités de rupture, des faits qui n'avaient pas été sanctionnés immédiatement par l'employeur, le dernier de ces faits étant survenu le 17 juin et le licenciement n'étant intervenu que le 30 juin, a violé les articles L. 122-8 et L.

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42.191

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, en estimant que le licenciement reposait sur une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de ce texte ; Que le moyen, pris en ses première et troisième branches, doit être rejeté ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la Cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement au seul motif qu'il était établi qu'il avait refusé d'accomplir du travail qui lui était commandé et qui correspondait à ses attributions contractuelles ; Qu'en statuant ainsi alors qu'ils constataient que la société qui reprochait à M. X...

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