Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 261

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42.194

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ne sont applicables qu'au cas de licenciement pour insuffisance professionnelle avec paiement d'une indemnité conventionnelle, et non en cas de congédiement pour faute grave, sanction relevant des dispositions de l'article 36 du statut qui prévoit la révocation.

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.687

Cour de cassation

travail, lequel avait seulement été suspendu pendant quelques mois, dans l'attente du reclassement du salarié après son retour d'Afrique ; qu'en retenant que M. X... avait été employé par des sociétés distinctes ayant des activités différentes pour refuser de tenir compte de l'ancienneté totale du salarié dans le groupe, la Cour d'appel a violé les articles L.122-9 et L.122-10 du Code du travail et 20 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; d'autre part, que pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans un groupe multinational de sociétés, il n'importe que, en raison des affectations successives du salarié, son contrat de travail ait été successivement régi par des législations, des réglementations, voire des conventions collectives différentes ; que le droit à l'indemnité…

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.837

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer que l'appréciation des fautes relevées à l'encontre d'un salarié devait tenir compte de son ancienneté et des services rendus, alors qu'à elles seules, les graves irrégularités commises par celui-ci ne permettaient pas le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis.

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.272

Cour de cassation

La cour d'appel qui a retenu à la charge de l'employeur l'imputabilité de la rupture pour modification substantielle du contrat de travail d'une salariée employée en qualité de directrice de succursale au motif que devait lui être imposée de travailler sous l'autorité d'une nouvelle directrice, n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen sans portée tiré du refus opposé par la salariée aux offres de mutation géographique.

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-45.883

Cour de cassation

une faute grave, sans constater que cette manifestation de mauvaise humeur de la part d'un salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche, rendait impossible la continuation de son contrat de travail même pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-45.436

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... était négociateur à la société West Construction lorsqu'à la fin de 1978 celle-ci cessa d'exercer son activité de promotion immobilière, laquelle fut reprise par la société Promotion du Sud-Est dite Promosud, appartenant au même groupe, présidée et gérée par la même personne ; que, licencié le 13 novembre 1978 à compter du 15 janvier 1979, il fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-44.672

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 122-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes Annemasse 12 mars 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Ayari Z... X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le non respect de la procédure relative à l'énonciation de la cause du licenciement prévue par l'article R. 122-3 du Code du travail, peut seulement avoir pour conséquence d'interdire à l'employeur de se prévaloir de la cause réelle et sérieuse non énoncée et non de l'action de l'indemnité prévue par l'article L.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.035

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'une société, créée à cette fin, avait repris les différents chantiers et le personnel d'une autre société ayant déposé son bilan, en sorte que les mêmes travaux s'étaient poursuivis avec les mêmes ouvriers, les juges du fond, par ce seul motif qui, nonobstant les modalités de la reprise contenues dans l'accord que la société repreneur avait négocié avec le syndic de la société en liquidation, impliquait une modification dans la situation juridique de l'employeur, décident exactement que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 85-41.478

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, après avoir affirmé qu'une salariée était atteinte d'une maladie professionnelle, la déboute de sa demande d'indemnité aux motifs que le refus du nouvel emploi qu'imposait son état de santé et qui lui était offert conformément à l'avis du médecin du travail lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, sans relever le caractère abusif de ce refus.

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