Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 260
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.050
Cour de cassationd'un trop perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle lui a réglée sur la base d'un salaire brut et non d'un salaire net, alors, selon le pourvoi, que le licenciement de M. Y... a été prononcé le 10 octobre 1983, que son droit à l'indemnité de licenciement était donc né antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1984 qui a modifié le libellé de l'article L. 122-9, qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de faire application de l'ancien article L. 122-9, selon lequel l'indemnité légale de licenciement devait être calculée sur la base de la "rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail", c'est-à-dire sur la base du salaire net, et qu'en faisant application du nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 83-45.742
Cour de cassationabsolue d'assurer les obligations découlant de son contrat de travail, et qui condamne néanmoins l'employeur à lui verser une indemnité de licenciement en se fondant sur l'article 14, qui vise exclusivement les cas d'absences temporaires et non les cas d'inaptitude physique médicalement constatée, a violé par fausse application les dispositions de l'article L.122-9 du Code du travail et de l'article 14 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 14 de la convention collective, à le supposer applicable, que, s'il permet à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture au-delà du 9ème mois d'arrêt de travail du salarié, il ne prend pas pour autant parti sur l'imputabilité de la rupture…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 86-40.262
Cour de cassationil atteint l'âge de 60 ans ne peuvent le priver des avantages auxquels il peut notamment prétendre en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; qu'en écartant les dispositions légales et conventionnelles relatives au licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 51 et 58 de la convention collective, L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques fixait à 60 ans l'âge normal de la retraite, et, d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-44.151
Cour de cassationde rupture justifiant son licenciement immédiat en raison des dangers que sa conduite représente pour autrui, et ce nonobstant son ancienneté ou l'absence de sanction préalable pour acte de violence ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.875
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture un salarié licencié pour absences injustifiées, retient que ces absences, sanctionnées par un avertissement, constituaient, compte tenu en outre de deux autres avertissements pour des motifs différents, dont l'un assorti d'une mise à pied, une faute grave, alors que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute de cette nature, de la répétition de faits qu'il avait tolérés sans y puiser motif de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-41.622
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour décider qu'un salarié, directeur général et administrateur d'une société ainsi qu'actionnaire d'une autre société, n'avait pas commis de faute grave, énonce que l'intéressé n'avait pas commis d'actes caractérisés de concurrence déloyale, alors qu'en relevant que sa participation à une société dont l'objet social était strictement identique à celui de son employeur, avec les membres de laquelle elle avait des liens privilégiés, ne pouvait que créer une situation ambiguë, susceptible de faire naître une confusion dans l'esprit de la clientèle, nuisible à la société qui l'employait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.967
Cour de cassationLa demande déterminant le taux du ressort d'une décision est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.160
Cour de cassationAyant relevé qu'un ouvrier-opérateur affecté à un chantier d'emballage de tôles fines avait été licencié sans préavis pour avoir pris son poste sans avoir mis ses chaussures de sécurité et pour avoir refusé la proposition qui lui était faite par la maîtrise de cisailler le cadenas de son armoire dans laquelle se trouvaient ces chaussures et de remplacer gratuitement ce cadenas, les juges du fond, tirant des circonstances de l'espèce les conséquences en résultant, ont pu estimer, après avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que ces faits ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour priver le salarié de toute indemnité de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-41.343
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 du Code du travail : Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a été engagé en 1965 par la Société de Secours Minière de Sarre et Moselle ; qu'il a été licencié le 22 septembre 1980 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1985) d'avoir retenu à son encontre une cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi qu'une faute grave exclusive du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir à l'encontre du chirurgien-dentiste des griefs de surcotation et de non-respect de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-40.141
Cour de cassationen l'absence de preuve certaine ; que Mme X... assurait la direction du magasin, effectuait les achats, fixait les prix, organisait les soldes ; que son rôle déterminant excluait la responsabilité exclusive de Mme Y... dans la baisse d'activité du fonds ; que la cour n'a pas dès lors caractérisé la faute grave de cette dernière ni justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes mêmes du contrat de travail, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 83-45.164
Cour de cassationqu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande en paiement du salaire du mois de juin 1981 formée par M. X... ; Mais attendu que l'omission de statuer, à la supposer établie, ne donne pas ouverture à cassation ; Que la première branche du moyen ne saurait donc être accueillie ; Et sur la seconde branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement de l'indemnité de licenciement réclamée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.686
Cour de cassationétait inapte au travail en station debout, et qu'elle se trouvait ainsi dans l'incapacité d'exercer les obligations découlant de son contrat de travail ; que dans ces conditions, la Cour d'appel qui n'a absolument pas constaté que l'employeur aurait disposé d'autres possibilités d'affectation susceptibles de convenir à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et le condamnant au versement des indemnités de licenciement et de préavis ; alors, enfin, que, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, il appartenait à la Cour d'appel conformément à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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