Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.151

Arrêt du 20 juillet 1987Pourvoi n° 85-44.151

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société des Fonderies Montupet fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 24 mai 1985) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement à M. X., à son service en qualité d'ébarbeur de 1971 au 22 mai 1984, date de son licenciement, au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Fonderies Montupet fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 24 mai 1985) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement à M. X..., à son service en qualité d'ébarbeur de 1971 au 22 mai 1984, date de son licenciement, au motif que la rixe survenue le 15 mai 1984 ne constituait pas une faute grave, alors, selon le pourvoi, que les violences exercées au temps et au lieu du travail sur un salarié qui doit, en raison des coups portés, arrêter son travail pendant quatorze jours, constituent pour l'auteur de ces coups, dont le comportement est à l'origine de la rixe et qui a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires par un tribunal correctionnel, une faute grave privative des indemnités de rupture justifiant son licenciement immédiat en raison des dangers que sa conduite représente pour autrui, et ce nonobstant son ancienneté ou l'absence de sanction préalable pour acte de violence ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, tenant compte du contexte dans lequel s'était déroulée la rixe, la Cour d'appel, qui a estimé que le geste reproché au salarié ne comportait pas une volonté délibérée de provocation ou de désordre, mais correspondait à une réaction spontanée pouvant s'expliquer par les tensions résultant des relations professionnelles, a pu déduire de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que les faits constituaient, en l'espèce, un incident demeuré sans répercussion sur la qualité du travail de l'intéressé et sur la marche de l'entreprise et que, s'ils justifiaient le licenciement du salarié, ils n'étaient cependant pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720aacd580146773ed30d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aacd580146773ed30d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.