Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.967

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-43.967

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La demande déterminant le taux du ressort d'une décision est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que du 11 novembre 1981 au 10 mai 1982, Mme X..., esthéticienne, a été accueillie par Mme Y..., propriétaire d'un institut de beauté, en stage pratique de formation, suivant les modalités prévues par l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et le décret n° 79-578 du 10 juillet 1979 ; qu'à l'issue du stage, Mme X... a été engagée par Mme Y... ; qu'elle a été licenciée le 11 octobre 1983, la période de préavis se terminant le 10 novembre 1983 ;

Attendu que le jugement a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 1 739 francs aux motifs qu'à la date de la rupture elle comptait moins de deux ans d'ancienneté au service de l'employeur ;

Attendu que Mme Y... invoque l'irrecevabilité du pourvoi contre le jugement, qui n'aurait été rendu qu'en premier ressort, la demande tendant à la reconnaissance du principe selon lequel pendant la durée du stage de formation instituée par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979, le stagiaire est le salarié de l'employeur habilité à l'accueillir ;

Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir condamné Mme Y... à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, ayant énoncé qu'il était normal que l'employeur ait décidé le licenciement, s'est contredit, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'est irrecevable le moyen de cassation formulé par une partie contre une disposition qui ne lui fait pas grief ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la durée du stage ne pouvait être prise en compte afin de déterminer l'ancienneté requise pour l'attribution de cette indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour l'exécution du stage pratique de formation, avait existé entre Mme X... et Mme Y... une relation de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à l'indemnité légale de licenciement, le jugement rendu le 10 juillet 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1199ba5988459c51251

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