Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 259

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.049

Cour de cassation

fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en statuant ainsi sans examiner si les faits retenus n'étaient pas expliqués et excusés par un manque d'assistance et des moyens de travail ainsi que l'avaient admis les premiers juges, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient faire abstraction de l'ancienneté de services irréprochables de M. X..., attestés par ses collègues, par les administrateurs surpris par son licenciement, par les pouvoirs publics qui l'ont promu en 1977 au grade d'officier du mérite agricole, sans priver leur décision de base légale au regard des articles L.

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.924

Cour de cassation

de travail successifs intervenus plusieurs années de suite, avec le même employeur, au moins depuis 1976, pour les mêmes tâches et au sein de la même entreprise, constituaient un ensemble à durée indéterminée, de sorte que le licenciement intervenu à l'initiative de l'employeur ouvrait droit aux garanties légales ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que seule une ancienneté ininterrompue de deux ans ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer que le licenciement de M. C...

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.433

Cour de cassation

; Mais attendu qu'après avoir relevé que le délai de prévenance avait été prévu par les parties dans le cadre de leur convention qui prévoyait une faculté réciproque de résiliation en fin d'exercice social, la cour d'appel, tirant les conséquences de la nature indéterminée du contrat de travail, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail en décidant que, eu égard à son ancienneté, M. A... ne pouvait bénéficier que d'un préavis d'un mois ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A...

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.545

Cour de cassation

Doit être cassée pour fausse application de l'article L. 122-36-6 du Code du travail la décision qui condamne l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors que la convention collective ne prévoyait pas le doublement de l'indemnité de licenciement dans le cas d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail et alors qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail lorsque le salarié ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles plus favorables.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-44.184

Cour de cassation

des indemnités de licenciement et en déduire que la volonté des parties commandait une solution contraire à celle de la convention collective ou à l'avenant n° 17 ; que le conseil de prud'hommes, en estimant que le calcul des indemnités de licenciement devait avoir pour base le salaire "brut", n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles L. 122-9, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 122-1 du code du travail, et alors que, d'autre part, selon les articles L. 122-9 et R.

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-45.500

Cour de cassation

mai 1984, après avoir été mise en règlement judiciaire ; Attendu que la société Gaignault et le syndic du règlement judiciaire de ladite société font grief au jugement d'avoir accordé aux salariés un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la rémunération brute alors, d'une part, que l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, devenu l'article L.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-45.055

Cour de cassation

N'est pas fondé le moyen qui fait grief à la décision d'un conseil de prud'hommes d'avoir violé l'article L. 122-9 du Code du travail en calculant des indemnités de licenciement sur la base du salaire brut et en accordant aux salariés un complément d'indemnités de licenciement correspondant à la différence entre rémunération brute et rémunération nette, alors, d'une part, que les juges du fond ont retenu qu'il existait un usage dans l'entreprise de calculer les indemnités de licenciement sur le salaire brut, et d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-41.464

Cour de cassation

n'aurait pas été démontrée, sans rechercher si la succession des périodes pendant lesquelles M. A... était dans l'incapacité de travailler par suite des suspensions de son permis n'avait pas perturbé le bon fonctionnement de la société, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail, d'autre part, que la société Beaudoin-Mac demandait dans ses conclusions d'appel la confirmation du jugement qui avait relevé que l'état d'ébriété de M. A...

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-40.161

Cour de cassation

Aux termes du 5ème alinéa de l'article 17 de la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 : " la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés ". En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant octroyé à un salarié une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence tout en relevant que la preuve de la violation, par ce salarié, de cette clause était établie, ce qui entraînait l'extinction de l'obligation de l'employeur de verser la contrepartie pécuniaire

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 84-45.203

Cour de cassation

, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que la soustraction par un salarié de biens appartenant à l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que méconnaît les dispositions des articles L. 122-8 et L.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-43.209

Cour de cassation

Ne font qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré qui, ayant relevé que l'affectation d'un salarié à un autre poste n'a entraîné ni diminution de salaire, ni déclassement, ni aggravation des sujétions professionnelles de l'intéressé, décident que les relations contractuelles entre celui-ci et son employeur n'ont subi aucune modification substantielle. De ces éléments, ils peuvent déduire qu'en refusant sa nouvelle affectation le salarié a pris l'initiative et la responsabilité de la rupture

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-43.895

Cour de cassation

lesquelles il n'avait pas repris son travail, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il y avait effectivement une modification des éléments substantiels du contrat et si le refus par l'employé de reprendre son travail lui était imputable ou était imputable à son employeur ; qu'il a ainsi violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le chômage total temporaire imposé à M. Y...

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