Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 258
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1988, 85-43.052
Cour de cassation; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sauvagé fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Gers, 18 octobre 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., secrétaire à son service de 1953 au 5 février 1984 et licenciée pour motif économique, un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base du salaire brut, alors qu'il résulte des articles L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement et R. 122-1 dudit code, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par la salariée au cours des trois derniers mois, c'est-à-dire le salaire net ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-41.777
Cour de cassationNe peut prétendre à la qualification de journaliste professionnel un dessinateur qui s'est toujours borné à illustrer des textes de fiction ou de pure imagination, sans rapport avec l'actualité, et n'étant donc pas destinés à l'information des lecteurs. La cour d'appel qui relève qu'un illustrateur, collaborateur intermittent d'une société de publications, ne percevant pas une rémunération fixe, mais affilié à un régime de protection sociale salarié et recevant des fiches de paie et des indemnités de congés payés, n'exécute pas librement les dessins qui lui sont commandés, la société refusant ceux qu'elle ne considère pas conformes aux directives par elle données, peut en déduire l'existence entre les parties d'une relation de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.229
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 que lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la décision du bureau d'aide judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42.551
Cour de cassationla période de préavis ; que, dès lors, ne pouvait être considéré comme "faute grave" un comportement dont il résultait, d'après les propres constatations de la cour d'appel, qu'il était depuis plusieurs mois considéré comme incompatible avec son maintien au sein de l'équipe éducative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42.823
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Y..., à son service du 1er janvier 1972 au 30 août 1983 en qualité d'ourleuse en soirie, des indemnités de rupture, la cour d'appel a déclaré que la preuve d'une faute grave de la part de cette dernière n'était pas apportée ; Attendu cependant que les juges du fond ont constaté que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 86-41.834
Cour de cassation; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en ne précisant pas en quoi la rédaction de trois bons de commande portant de la main du salarié "sans acompte" constituait un manquement à la probité rendant intolérable le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-43.658
Cour de cassationjuin 1984 n'avaient de valeur légale ou réglementaire ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, a un caractère interprétatif ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.925
Cour de cassationNe constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de prendre son service une heure plus tard en raison de la maladie d'un enfant prématuré et de refuser d'effectuer sur-le-champ le travail requis pour cette même raison.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-45.041
Cour de cassationde "morveux" et en menaçant de lui "casser la gueule", l'employeur ne pouvait plus conserver à son service un tel individu qui compromettait la bonne marche de son entreprise ; qu'en reconnaissant l'existence de cette faute dont la gravité était suffisante pour priver le salarié des indemnités de licenciement et de pravis, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et ont ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, ont pu estimer que l'incident du 27 juillet 1982 au cours duquel l'intéressé avait pris verbalement à partie MM. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.082
Cour de cassationLa faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé. Ne donnent pas de base légale à leur décision, les juges du fond qui retiennent qu'une salariée responsable des caisses a commis une faute grave en laissant sans surveillance, pendant un court laps de temps, deux enveloppes contenant des fonds importants, sur un bureau situé dans un local aisément accessible, sans se prononcer sur la difficulté des conditions de travail invoquées par l'intéressée pour expliquer le manquement unique qui lui est reproché
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-41.415
Cour de cassation'on se trouvait en présence d'une modification unilatérale des conditions substantielles de son contrat de travail, mettant en péril l'existence même de son contrat, et qui justifiait tant l'allocation d'une indemnité de licenciement que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.358
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Hyperallye, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hyperallye à payer à M. X..., à son service en qualité de chef de rayon du 15 juin 1979 au 4 janvier 1982, date de son licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
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