Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.925
Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 84-45.925
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., chauffeur routier, a été licencié par son employeur, la société Wack, pour faute grave avec effet immédiat; qu'après avoir relevé qu'en se présentant sur son lieu de travail le lundi 2 mars 1979 à 9 heures, à l'expiration du congé qui lui avait été accordé pour des raisons familiales tenant à la naissance d'un enfant prématuré dans son foyer, M. X. avait déclaré qu'il ne reprendrait son service qu'une heure plus tard en raison de la maladie de cet enfant et avait refusé d'effectuer sur-le-champ le transport à courte distance requis, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le refus ainsi opposé sans.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail.
- Portée: Ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de prendre son service une heure plus tard en raison de la maladie d'un enfant prématuré et de refuser d'effectuer sur-le-champ le travail requis pour cette même raison.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., chauffeur routier, a été licencié par son employeur, la société Wack, pour faute grave avec effet immédiat ; qu'après avoir relevé qu'en se présentant sur son lieu de travail le lundi 2 mars 1979 à 9 heures, à l'expiration du congé qui lui avait été accordé pour des raisons familiales tenant à la naissance d'un enfant prématuré dans son foyer, M. X... avait déclaré qu'il ne reprendrait son service qu'une heure plus tard en raison de la maladie de cet enfant et avait refusé d'effectuer sur-le-champ le transport à courte distance requis, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le refus ainsi opposé sans motif légitime et compte tenu de l'attitude compréhensive manifestée précédemment par son employeur à son égard constituait une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c51383
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51383.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1988.
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