Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.925

Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 84-45.925

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., chauffeur routier, a été licencié par son employeur, la société Wack, pour faute grave avec effet immédiat; qu'après avoir relevé qu'en se présentant sur son lieu de travail le lundi 2 mars 1979 à 9 heures, à l'expiration du congé qui lui avait été accordé pour des raisons familiales tenant à la naissance d'un enfant prématuré dans son foyer, M. X. avait déclaré qu'il ne reprendrait son service qu'une heure plus tard en raison de la maladie de cet enfant et avait refusé d'effectuer sur-le-champ le transport à courte distance requis, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le refus ainsi opposé sans.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail.
  • Portée: Ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de prendre son service une heure plus tard en raison de la maladie d'un enfant prématuré et de refuser d'effectuer sur-le-champ le travail requis pour cette même raison.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., chauffeur routier, a été licencié par son employeur, la société Wack, pour faute grave avec effet immédiat ; qu'après avoir relevé qu'en se présentant sur son lieu de travail le lundi 2 mars 1979 à 9 heures, à l'expiration du congé qui lui avait été accordé pour des raisons familiales tenant à la naissance d'un enfant prématuré dans son foyer, M. X... avait déclaré qu'il ne reprendrait son service qu'une heure plus tard en raison de la maladie de cet enfant et avait refusé d'effectuer sur-le-champ le transport à courte distance requis, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le refus ainsi opposé sans motif légitime et compte tenu de l'attitude compréhensive manifestée précédemment par son employeur à son égard constituait une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c51383

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51383.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1988.

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