Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 257

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-42.188

Cour de cassation

dans l'obligation de pourvoir à son remplacement, et qu'il n'existait plus de lien contractuel lorsqu'elle avait atteint l'âge limite d'activité, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective en rejetant sa demande ; Que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de Mme D...

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 86-41.501

Cour de cassation

; que faute d'avoir recherché si par cette attitude la société n'avait pas délibérément pris en charge la rupture du contrat, nonobstant le caractère substantiel ou non de la modification imposée au salarié, l'arrêt, qui a déduit des motifs inopérants sur l'importance de la modification, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'exécution du travail pour les seuls besoins du préavis ne peut valoir renonciation tacite des parties à la rupture du contrat antérieurement prononcée par l'une d'elles ; qu'en l'espèce, M. X...

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-40.975

Cour de cassation

Ont justifié leur décision, les juges du fond qui ont condamné une société après le licenciement d'un salarié en raison de son incapacité physique après avoir relevé qu'elle avait procédé à ce licenciement sans tenir compte des propositions du médecin du travail et sans rechercher les possibilités de les mettre un oeuvre conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail.

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 84-45.598

Cour de cassation

N'a pas qualité de journaliste professionnel le salarié qui exerce les responsabilités administratives et techniques inhérentes aux fonctions de directeur de publication d'un journal, qui n'établit avoir rédigé que treize articles en dix-huit ans et qui est titulaire de la carte de directeur de journal, cette qualité ne résultant ni de l'appartenance à un syndicat de journalistes et à des associations de presse ni du bénéfice d'avantages fiscaux particuliers.

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-41.913

Cour de cassation

; Attendu que la société Compagnie de tourisme et de voyage fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la nature des activités de M. Z... avait été modifiée sans aucunement s'expliquer sur les raisons pour lesquelles une telle modification présentait un caractère substantiel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail celle qui était prévue par celui-ci ou qui est conforme aux usages ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à comparer les conditions nouvelles de l'emploi de M. Z...

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-44.770

Cour de cassation

; que dès lors si l'employeur a pris l'initiative de la rupture celle-ci ne lui est pas imputable en sorte qu'il ne peut être tenu au paiement de l'indemnité de licenciement réclamée ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant l'inaptitude définitive de M. Z... à l'emploi pour lequel il avait été embauché, la cour d'appel a faussement appliqué les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société Bosgiraud avait procédé au licenciement de M. Z... sans tenir compte des propositions du médecin du travail d'orienter M. Z... vers un travail debout, ne nécessitant pas le levage de charges depuis le sol et sans rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre conformément à l'article L.

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.374

Cour de cassation

exerçait avec l'accord de son employeur une activité indépendante, ne pouvait retenir sa faute pour n'avoir pas amené à son employeur son propre client, sans vérifier si la spécialité de l'employeur lui permettait de fournir les prestations attendues du client ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que le devis litigieux avait été effectué pour les Encarts Megaform Français, ne pouvait retenir la faute de M. B... sans vérifier si la commande faite à l'imprimeur procédait bien de M. B...

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.884

Cour de cassation

Des salariés ayant revendiqué devant le conseil de prud'hommes l'application d'une " convention collective du bâtiment de la Vendée ", les juges, qui pour justifier l'application de cette convention, ni signée, ni déposée, se réfèrent à l'usage, ne font, sans méconnaître les termes du litige, qu'expliciter le fondement de la demande. Le conseil de prud'hommes qui constate souverainement l'existence, dans le département de la Vendée, d'un usage relatif à l'application de l'accord national des ouvriers du bâtiment, plus favorable que cet accord, justifie légalement sa décision d'en faire application aux salariés

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-44.680

Cour de cassation

Si le cumul d'une indemnité de préavis et des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC n'est pas possible, le seul fait que cet organisme ait versé à l'intéressé ces allocations, qui n'ont qu'un caractère subsidiaire et sont susceptibles de remboursement en cas de paiement, par l'employeur, de l'indemnité réclamée, ne saurait libérer celui-ci de ses obligations envers son salarié.

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-45.047

Cour de cassation

122-9 du Code du travail impose à la femme qui souhaite bénéficier d'un congé post-natal, de notifier à son employeur la date à laquelle elle entend reprendre son travail ; qu'en imputant à M. A... la responsabilité de la rupture du contrat de travail, au motif qu'il n'aurait pas renseigné sa salariée sur ses propres intentions, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 122-9 et L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait, pour un employeur de "n'avoir jamais cherché à rencontrer" sa salariée, en congé post-natal, ne saurait établir, de la part de celui-ci, l'intention de la licencier et justifier que soit mise à sa charge la responsabilité de la rupture ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles R. 122-9, L.

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-40.077

Cour de cassation

évinçaient, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. Y... n'assumant plus les fonctions et les responsabilités attachées à sa qualité de directeur, son maintien à la tête de l'entreprise constituait un danger et justifiait son licenciement sans indemnités ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que si M. Y...

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-45.576

Cour de cassation

Y..., sans consultation préalable des délégués du personnel, avait été affecté "à un poste de production, soit une perçeuse" - ce dont il résultait que, l'employeur ayant méconnu les obligations lui incombant aux termes de l'article 122-32-5 du Code du travail, le salarié était en droit de ne pas reprendre son activité - la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, et a violé l'article précité et les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même Code, en décidant que M. Y...

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