Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 256
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.522
Cour de cassationet l'inaptitude au travail constituent un motif réel et sérieux de licenciement, elles ne dispensent pas l'employeur de payer au salarié les indemnités légales ou conventionnelles consécutives à la rupture du contrat de travail ; que par suite en retenant que l'employeur n'avait pas à assumer les indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors que, d'autre part, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles il n'était alloué aucune indemnité de préavis à M. B... auquel l'employeur avait interdit l'accès à l'entreprise à compter de la notification de licenciement ; Mais attendu que, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-45.615
Cour de cassation; qu'ainsi, par méconnaissance des circonstances de l'espèce et des règles de droit applicables, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que de tels moyens, qui se bornent à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à MM. Z... et Y... un rappel d'indemnités de licenciement, le conseil de prud'hommes a fait référence, en ce qui concerne le premier, à l'indemnité minimum de licenciement plus favorable prévue et déterminée par les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-44.633
Cour de cassationLe salarié, apparenté à son employeur qui, après avoir pénétré sans autorisation dans l'appartement de celui-ci, manifeste un comportement fautif à l'égard d'une tierce personne et profère des menaces de violences à l'égard de son employeur, commet un fait étranger à l'exécution du contrat de travail non constitutif d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-42.044
Cour de cassation; que l'infirmère ne s'est présentée au chevet de cette malade que le lendemain matin, à 6 heures, heure à laquelle elle s'est aperçue du non-passage de la perfusion ; qu'en imputant néanmoins à faute grave à Mme Y... la surveillance insuffisante de la perfusion pratiquée sur une malade quand un tel manquement n'était que la conséquence de la carence de l'employeur dans l'organisation de son service médical de nuit, l'arrêt a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'un manquement professionnel ne peut constituer une faute grave que s'il révèle une incapacité du salarié à remplir la fonction confiée ; qu'en l'espèce, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-40.073
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jean Najac, de Me Hennuyer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-44.271
Cour de cassationimmédiat, alors, d'autre part, qu'à partir du moment où la cour d'appel constatait que la lettre du 15 décembre 1983, adressée par la salariée au président-directeur général de la société, n'avait entraîné, lors de sa réception, aucune mesure de licenciement, ni d'ailleurs aucune sanction, c'est en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que les juges du fond ont admis ensuite que l'employeur avait pu invoquer, près de deux mois plus tard, le contenu de ladite lettre comme constitutif d'une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, ne s'est pas, non plus, bornée à faire état de la lettre du 15 décembre 1983 ; qu'en effet elle a relevé que dans sa lettre du 14 janvier 1984, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-43.803
Cour de cassationdepuis deux ans, une indemnité de licenciement sans préciser en quoi cette rupture, dont l'employeur avait pris l'initiative, lui était imputable, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 alors applicable, de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités et de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait procédé à un licenciement, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que l'indemnité conventionnelle de licenciement était due ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-41.948
Cour de cassationL'inondation d'une usine par une rivière sur la berge de laquelle elle est installée et qui sort régulièrement de son lit ne constitue pas un événement imprévisible et n'entraîne pas de façon insurmontable la cessation de l'exploitation justifiant la rupture d'un contrat de travail pour force majeure lorsque quelques jours avant la date à laquelle l'employeur l'invoquait des machines ont été expédiées en vue de leur réparation et des subventions sollicitées pour permettre à l'usine de reprendre son activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.817
Cour de cassationdurant huit mois et la désorganisation qui en est résultée dans l'entreprise ne pouvait dès lors imputer la rupture à charge de la société Secofi, le fait que celle-ci ait envisagé de faire bénéficier la salariée d'un contrat de solidarité n'étant pas de nature à modifier la situation découlant de la seule maladie de Mme B... ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-44.205
Cour de cassationA..., depuis 1977, en qualité de manoeuvre maçon, a été victime d'un accident de trajet le 24 décembre 1982 ; qu'il a été déclaré, le 16 juin 1984, par le médecin du travail, inapte à son emploi ; que, par lettre du 24 août 1984, l'employeur lui a notifié, en conséquence, la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-42.177
Cour de cassationSelon les dispositions combinées des articles 21-01 et 21-02-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif les salariés comptant, dans l'établissement, dix ans de service continu, mis à la retraite par la résiliation du contrat de travail à partir de l'âge limite d'activité bénéficient de l'allocation de départ à la retraite. En conséquence, n'est pas fondée à prétendre à cette indemnité la salariée dont le contrat de travail avait été rompu au moment où l'employeur lui avait notifié qu'il était dans l'obligation de pourvoir à son remplacement en raison de sa longue absence pour maladie et avec laquelle il n'existait plus de lien contractuel lorsqu'elle a atteint l'âge limite d'activité (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-43.403
Cour de cassationSelon les dispositions combinées des articles 21-01 et 21-02-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif les salariés comptant, dans l'établissement, dix ans de service continu, mis à la retraite par la résiliation du contrat de travail à partir de l'âge limite d'activité bénéficient de l'allocation de départ à la retraite. En conséquence, n'est pas fondée à prétendre à cette indemnité la salariée dont le contrat de travail avait été rompu au moment où l'employeur lui avait notifié qu'il était dans l'obligation de pourvoir à son remplacement en raison de sa longue absence pour maladie et avec laquelle il n'existait plus de lien contractuel lorsqu'elle a atteint l'âge limite d'activité (arrêts n°s 1 et 2).
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Source et précautions
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