Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 255
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-40.742
Cour de cassationIl résulte de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, que la rémunération du salarié servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération brute. Il en est de même de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de Maine-et-Loire, dont les dispositions ne sont pas, à cet égard, plus restrictives que celles de la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-43.886
Cour de cassationUne cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant, par une décision motivée, que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-42.165
Cour de cassationD..., sans d'ailleurs relever aucun fait à l'encontre de celui-ci, alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations, sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur sa décision, qui manque dès lors de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, alors, en outre, que M. X... qui faisait état de prétendus détournements d'engrais et de fuel n'a pu étayer cette accusation comme l'a relevé la Chambre d'accusation dans son arrêt ; que la cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, et alors, enfin que le procès verbal d'interrogatoire de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-46.424
Cour de cassationau moyen d'un prélèvement de 2 300 francs dans sa caisse, s'était présenté à la boutique le 13 décembre 1983 et non le jeudi de la semaine précédente ; que, dès lors, en omettant d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient régulièrement soumis à l'appui de sa thèse par la société France loisirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-41.068
Cour de cassationcontrat de travail et que le licenciement n'était pas intervenu brusquement, devait considérer que l'initiative et la cause de la rupture incombait au salarié et débouté celui-ci de toutes ses demandes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions devant les juges du fond, la société a déclaré n'avoir jamais dénié devoir à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-42.337
Cour de cassationà caractériser une faute grave ; que la cour d'appel devait rechercher concrètement, compte tenu des circonstances de la cause et de l'attitude de l'employeur, si le retard constituait un manquement grave et injustifiable ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-43.588
Cour de cassationZ..., ce qui constituait non seulement une contravention au règlement intérieur de la société, mais également une infraction aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et était donc de nature à justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détérioration de l'appareil, destiné à contrôler l'activité des surveillants à la suite d'un choc très violent et consécutive à l'introduction de la bouteille sur les lieux du travail, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, était de nature à altérer gravement la confiance que devait avoir l'employeur en M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-40.690
Cour de cassationGuermann, Saintoyant, conseillers ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 59 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, à l'article L. 122-9 du Code du travail, les mots : "rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail" sont remplacés par les mots : "rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail" ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.921
Cour de cassationAprès avoir relevé d'une part qu'un incendie avait totalement détruit les locaux ainsi que les machines, ce qui avait entraîné la cessation complète et définitive de toute activité industrielle et commerciale d'une société et, d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur, une cour d'appel décide à bon droit qu'il s'agissait là d'un cas de force majeure excluant le paiement des indemnités légales de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.548
Cour de cassationDès lors qu'il résulte de la décision d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, qui ne peut être remise en cause devant le juge judiciaire, que ce salarié avait commis certains manquements, les juges du fond n'ont pas à répondre aux conclusions faisant valoir que l'appartenance syndicale du salarié avait eu un rôle déterminant dont la volonté de l'employeur de le licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-40.818
Cour de cassationLa qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement. Il s'ensuit que ne bénéficie pas de la qualité de cadre la salariée, secrétaire de direction, qui, bien que percevant une rémunération calculée sur la base de l'indice 400, coefficient correspondant à la qualification de cadre, n'exerce pas effectivement des fonctions d'encadrement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-44.158
Cour de cassationEst irrecevable le moyen contraire aux prétentions exprimées dans les conclusions d'appel.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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