Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-40.742

Cour de cassation

Il résulte de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, que la rémunération du salarié servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération brute. Il en est de même de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de Maine-et-Loire, dont les dispositions ne sont pas, à cet égard, plus restrictives que celles de la loi

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-42.165

Cour de cassation

D..., sans d'ailleurs relever aucun fait à l'encontre de celui-ci, alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations, sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur sa décision, qui manque dès lors de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, alors, en outre, que M. X... qui faisait état de prétendus détournements d'engrais et de fuel n'a pu étayer cette accusation comme l'a relevé la Chambre d'accusation dans son arrêt ; que la cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, et alors, enfin que le procès verbal d'interrogatoire de M. D...

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-46.424

Cour de cassation

au moyen d'un prélèvement de 2 300 francs dans sa caisse, s'était présenté à la boutique le 13 décembre 1983 et non le jeudi de la semaine précédente ; que, dès lors, en omettant d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient régulièrement soumis à l'appui de sa thèse par la société France loisirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-41.068

Cour de cassation

contrat de travail et que le licenciement n'était pas intervenu brusquement, devait considérer que l'initiative et la cause de la rupture incombait au salarié et débouté celui-ci de toutes ses demandes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions devant les juges du fond, la société a déclaré n'avoir jamais dénié devoir à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Z...

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-42.337

Cour de cassation

à caractériser une faute grave ; que la cour d'appel devait rechercher concrètement, compte tenu des circonstances de la cause et de l'attitude de l'employeur, si le retard constituait un manquement grave et injustifiable ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-43.588

Cour de cassation

Z..., ce qui constituait non seulement une contravention au règlement intérieur de la société, mais également une infraction aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et était donc de nature à justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détérioration de l'appareil, destiné à contrôler l'activité des surveillants à la suite d'un choc très violent et consécutive à l'introduction de la bouteille sur les lieux du travail, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, était de nature à altérer gravement la confiance que devait avoir l'employeur en M.

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-40.690

Cour de cassation

Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 59 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, à l'article L. 122-9 du Code du travail, les mots : "rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail" sont remplacés par les mots : "rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail" ; Attendu que pour débouter M.

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.921

Cour de cassation

Après avoir relevé d'une part qu'un incendie avait totalement détruit les locaux ainsi que les machines, ce qui avait entraîné la cessation complète et définitive de toute activité industrielle et commerciale d'une société et, d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur, une cour d'appel décide à bon droit qu'il s'agissait là d'un cas de force majeure excluant le paiement des indemnités légales de rupture.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.548

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte de la décision d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, qui ne peut être remise en cause devant le juge judiciaire, que ce salarié avait commis certains manquements, les juges du fond n'ont pas à répondre aux conclusions faisant valoir que l'appartenance syndicale du salarié avait eu un rôle déterminant dont la volonté de l'employeur de le licencier.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-40.818

Cour de cassation

La qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement. Il s'ensuit que ne bénéficie pas de la qualité de cadre la salariée, secrétaire de direction, qui, bien que percevant une rémunération calculée sur la base de l'indice 400, coefficient correspondant à la qualification de cadre, n'exerce pas effectivement des fonctions d'encadrement

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