Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.742
Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 86-40.742
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que l'indemnité de congédiement due, en vertu de la convention susvisée, à Mmes X., Y. et Z., salariées licenciées en 1981 par la société Ateliers mécaniques de l'Anjou, devait être calculée sur la base de leur rémunération nette et non de leur rémunération brute, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, en énonçant que la rémunération perçue visée par ce texte était le salaire effectivement reçu par le salarié.
- Réponse: Attendu, cependant, que, d'une part, il résulte de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, que la rémunération perçue par le salarié, au sens de ce texte, était la rémunération brute; que, d'autre part, les dispositions de l'article 25 de la convention collective, fixant les bases de calcul de l'indemnité conventionnelle par rapport au salaire mensuel, ne sont pas, à cet égard, plus restrictives.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.742, 86-40.743 et 86-40.751.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.742, 86-40.743 et 86-40.751 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de Maine-et-Loire ;
Attendu que pour décider que l'indemnité de congédiement due, en vertu de la convention susvisée, à Mmes X..., Y... et Z..., salariées licenciées en 1981 par la société Ateliers mécaniques de l'Anjou, devait être calculée sur la base de leur rémunération nette et non de leur rémunération brute, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, en énonçant que la rémunération perçue visée par ce texte était le salaire effectivement reçu par le salarié ;
Attendu, cependant, que, d'une part, il résulte de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, que la rémunération perçue par le salarié, au sens de ce texte, était la rémunération brute ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 25 de la convention collective, fixant les bases de calcul de l'indemnité conventionnelle par rapport au salaire mensuel, ne sont pas, à cet égard, plus restrictives ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1259ba5988459c51495
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1259ba5988459c51495.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1988.
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