Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.742
Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 86-40.742
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, que la rémunération du salarié servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération brute.
- Il en est de même de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de Maine-et-Loire, dont les dispositions ne sont pas, à cet égard, plus restrictives que celles de la loi
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.742, 86-40.743 et 86-40.751 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de Maine-et-Loire ;
Attendu que pour décider que l'indemnité de congédiement due, en vertu de la convention susvisée, à Mmes X..., Y... et Z..., salariées licenciées en 1981 par la société Ateliers mécaniques de l'Anjou, devait être calculée sur la base de leur rémunération nette et non de leur rémunération brute, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, en énonçant que la rémunération perçue visée par ce texte était le salaire effectivement reçu par le salarié ;
Attendu, cependant, que, d'une part, il résulte de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, que la rémunération perçue par le salarié, au sens de ce texte, était la rémunération brute ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 25 de la convention collective, fixant les bases de calcul de l'indemnité conventionnelle par rapport au salaire mensuel, ne sont pas, à cet égard, plus restrictives ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1259ba5988459c51495
