Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 254
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-45.445
Cour de cassationpréjudice résultant de cette faute ; que la cour d'appel, qui constatait expressément le refus de la salariée d'exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, savoir la faute grave de la salariée, et violé ce faisant les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le seul fait de différer la rupture du contrat de travail de quelques jours n'est pas exclusif de la faute grave ; qu'en considérant qu'en l'état de la rétractation de la démission de la salariée reçue le 20 juin et de la mise à pied adressée à celle-ci le 23 juin, ce délai de réponse privait les employeurs du droit d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.960
Cour de cassationLorsque, au cours de l'entretien préalable, les parties décident, dans l'intérêt de la salariée, de retarder de quelques mois la date de prise d'effet de la rupture, la salariée n'est pas fondée à soutenir que l'employeur devait à nouveau la convoquer à un entretien préalable avant de constater la rupture de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-45.495
Cour de cassationorange cinq zones n'impliquait pas un refus prolongé, conscient et délibéré de satisfaire à une obligation contractuelle, dès lors que la société contestait parallèlement et par voie d'appel le paiement d'une somme de 2 000 francs pour règlement prétendument tardif de l'indemnité réellement due ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Y... ayant contesté la condamnation prononcée par les premiers juges à des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des frais de transport et M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.691
Cour de cassationreproche en outre à la décision attaquée de n'avoir pas statué sur sa demande tendant à l'indemnisation par son employeur de la période durant laquelle il s'est trouvé au chômage partiel en janvier 1985 en raison des intempéries ; Mais attendu que, M. Z... ayant renoncé expressément à ce chef de demande dans ses dernières conclusions écrites, ce grief n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, 3°, L. 122-8, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-42.005
Cour de cassation; que la maladie prolongée du salarié qui rend son remplacement nécessaire autorise l'employeur à prendre l'initiative de la rupture, sans que celle-ci lui soit imputable, peu important que l'absence prolongée du salarié n'ait pas constitué un événement de force majeure ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le remplacement de Mme Y... était nécessaire et reposait sur un motif réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.551
Cour de cassationEn l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi. Le conseil de prud'hommes qui a accordé au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu par là-même l'existence d'un préjudice subi par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-44.208
Cour de cassationCombes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. de A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-41.406
Cour de cassationapplication ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun article de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 n'indique que ses dispositions n'entreront en vigueur que le 1er janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche ; Attendu, d'autre part, que l'article 59 de la loi susvisée qui a précisé que la rémunération visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.062
Cour de cassation; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait en réalité entendu mettre fin au contrat de travail dès le 6 septembre 1983, pour un motif économique, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-41.345
Cour de cassation; qu'ainsi les faits survenus antérieurement à la date des avertissements pouvaient être retenus par l'employeur dès lors que celui-ci pouvait faire état de faits postérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant que l'employeur n'était pas fondé à invoquer à l'appui d'une mesure de licenciement des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, convoqué pour 20 heures, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-46.159
Cour de cassationde pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner à substituer son appréciation à celle de celui-ci, responsable de la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail et a violé le premier de ces textes ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était de pratique courante dans l'entreprise de modifier le prix des soldes, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 1988, 86-40.682
Cour de cassationAttendu que la société Permali et le syndic au règlement judiciaire de ladite société reprochent au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 18 décembre 1985) d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement due à M. X... et à plusieurs autres salariés devait être déterminée sur la base du salaire brut, alors que les droits à indemnité de licenciement due aux salariés étaient fixés par l'article L. 122-9 du Code du travail, antérieurement à sa modification par l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984 ; qu'en faisant ainsi application de cette dernière à un licenciement antérieur à son entrée en vigueur, le jugement attaqué a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
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