Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.159
Arrêt du 5 octobre 1988Pourvoi n° 85-46.159
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HYPERMARCHE CORA, dont le siège social est sis ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Hypermarché Cora, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 1985), que M. X... a été employé par la société Cora en qualité de vendeur du 13 mai 1975 au 22 février 1984, date de son licenciement ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un vendeur, d'avoir accordé une remise exceptionnelle à un acheteur sur des articles sans y avoir été autorisé et d'avoir ainsi outrepassé ses fonctions et abusé de la confiance de son employeur, alors, d'autre part, que le fait pour un vendeur de pratiquer de sa propre initiative une réduction de prix sur des projecteurs constitue un comportement fautif de nature à faire disparaître la confiance entre l'employeur et le salarié et donc un motif réel et sérieux de licenciement, alors, encore, que la cour d'appel, qui a constaté la réalité du grief invoqué, ne pouvait, pour écarter la cause réelle et sérieuse de licenciement, se borner à constater le caractère isolé de la faute, et alors, enfin, qu'à défaut de détournement de pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner à substituer son appréciation à celle de celui-ci, responsable de la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail et a violé le premier de ces textes ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était de pratique courante dans l'entreprise de modifier le prix des soldes, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à M. X... ne revêtaient aucun caractère de déloyauté de nature à altérer la confiance qui doit exister dans les relations de travail entre employeur et employés ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a pu estimer que ces faits ne constituaient pas une faute grave et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c3cd580146773ee2c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c3cd580146773ee2c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1988.
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