Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 253
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1989, 85-45.802
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bally France, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-45.639
Cour de cassationdans l'exécution de plusieurs commandes importantes pour la société Simétal au cours des mois d'avril et mai 1985, mettant ainsi en péril la situation financière de l'entreprise, rendaient impossible le maintien en fonction de M. X..., même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que M. X... n'avait pas "dans le dernier temps" correctement accompli sa mission notamment dans l'exécution de quatre commandes importantes, mais décide cependant que, face à "ce constat d'échec", la société Simétal n'était pas fondée à invoquer une faute grave, a derechef violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.038
Cour de cassationoù ils ne décrivent pas la situation réelle de l'entreprise quant aux matériels employés pour effectuer les tâches de manutention, sans rechercher quelles étaient les fonctions véritables du salarié et si ce dernier n'était pas devenu inapte à remplir celles-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant, hors de toute dénaturation, la valeur et la portée des attestations versées aux débats par l'une et l'autre des parties ainsi que l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation et qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-41.747
Cour de cassationprotestation avant l'audience de jugement du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, en se bornant à faire état de "retard" et d'une "inexactitude", sans rechercher en fait si, comme le faisait valoir l'employeur, l'employée de maison n'avait pas agi de façon délibérée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 85-43.282
Cour de cassationFranck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Célice, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Voyagence, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-4-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.591
Cour de cassationen date du 18 avril 1984 qu'un client de la société avait soudainement et sans raison annulé une commande à la suite d'une visite commune de M. A... et de M. Y... et sur les conseils de M. A... ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce régulièrement versée aux débats qui était de nature à établir la réalité des agissements reprochés à M. A..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en déclarant tardif le document établi par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.876
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est fondée sur le retard mis par l'employeur à sanctionner début aôut 1984 des faits relatifs au bilan 1983, d'une part, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, dès lors qu'elle constatait que les faits n'avaient été découverts par l'employeur qu'en juillet 1984 à la suite d'une enquête, d'autre part, n'a pas, en toute hypothèse, et par ce seul retard, légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.694
Cour de cassationdans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour ce salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; que le jugement, ayant relevé qu'après avoir eu connaissance des conclusions de l'expert technique, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 janvier 1989, 86-41.321
Cour de cassation; que Mme X..., son épouse, engagée par cette société le 1er juin 1980 en qualité de secrétaire, a été licenciée à la même date ; Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'absence de constatation d'une faute grave commise par les salariés licenciés constitue un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient eu un comportement provocateur, injurieux et menaçant envers certains membres du personnel de l'entreprise et que, sur l'instigation de sa femme, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.163
Cour de cassationavait été retenu, sur quelle période le salaire mensuel moyen avait été calculé et, enfin, sans indiquer si l'ancienneté de M. X... avait été calculée à compter du 16 septembre 1969 ou du 1er mars 1970, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, les juges du fond ont indiqué les différents éléments invoqués par M. X... ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 87-40.793
Cour de cassation; qu'elle n'était pas relative à la liquidation des biens de la société ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Simi reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était redevable envers M. E... et plusieurs autres salariés d'un complément d'indemnité de licenciement en la calculant sur la base de la rémunération brute alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.736
Cour de cassationd'être connu d'autres personnes de l'entreprise, des propos injurieux envers le dirigeant social ; que de telles constatations établissant de la part de la salariée une remise en cause publique de l'autorité et de la compétence du chef d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé les articles L. 122-6 et L.
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