Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 252
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.235
Cour de cassationM. X... n'en ayant eu connaissance qu'au moment où son licenciement a été décidé, l'intéressé n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur les griefs qu'on lui opposait, que le licenciement revêt par là-même un caractère abusif, qu'en omettant de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., en sa qualité de directeur général, disposait de l'ensemble des documents administratifs de l'association ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-40.690
Cour de cassation; Attendu, enfin, que, la cour d'appel, ayant retenu que la salariée avait reconnu ses erreurs de caisse, n'a fait qu'user de la facuté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de la sanction infligée ; Qu'ainsi le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-42.708
Cour de cassationcontractuelles, la gravité de la faute n'étant pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est, en fait, résulté pour l'entreprise, était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conclusions qui en découlaient et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.021
Cour de cassationfaits qui seraient survenus plusieurs mois auparavant et dont il n'était pas constaté qu'ils auraient donné lieu, à l'époque, à aucune sanction, ni même à une demande d'explications), sans préciser quelles circonstances rendaient crédible la plainte de la malade, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a précisé les circonstances qui rendaient crédible la plainte de la malade ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Clinique Marigny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 85-46.542
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Monoprix, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.213
Cour de cassationà conclusions et contradiction de motifs, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que l'indemnité de préavis n'est pas due lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave du salarié ; qu'en statuant de la sorte, alors que plus de 800 pièces représentant une valeur de 180 000 francs avaient disparu du stock du magasin de Vélizy II depuis la nomination de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-45.658
Cour de cassationlégale à sa décision ; alors, selon le quatrième moyen, que, aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, à supposer applicable la convention collective régionale, la période de suspension conventionnelle relative au service militaire n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions notamment de l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors, selon le sixième moyen, que l'article L. 122-18 du Code du travail énonce que le contrat de travail est rompu par l'accomplissement par le salarié du service national et qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.828
Cour de cassationintervenu avant la promulgation de la loi du 9 juillet 1984, circonstance qui a été admise par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'un salarié licencié avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de sa rémunération brute, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-40.933
Cour de cassationcivile, donner lieu qu'à la procédure prévue par ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ; que la cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de l'arrêt sur la demande que l'AMAHRMA prétend avoir formée, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 86-40.933, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que les juges du fond ont relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.720
Cour de cassation; qu'en refusant de tenir compte de l'accord exprès de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, enfin, le salarié n'a jamais accepté la modification substantielle que constituait la baisse de sa rémunération ; que le montant de l'indemnité de licenciement devait donc être établi en fonction de son ancien salaire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.045
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat de travail n'était pas imuputable à la volonté de l'employeur auquel il était impossible de conserver à son service le salarié, peu important qu'il fût ou non responsable de ses actes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles de travail, quelle que soit la conscience que peut avoir le salarié des conséquences dommageables de ses actes ; qu'en décidant qu'en raison de l'état dépressif de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453
Cour de cassationmesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si M. Z... remplissait les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait travaillé pendant plusieurs années de façon continue, en vertu de contrats de travail temporaire qui ne respectaient pas les prescriptions légales ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'à la date de la rupture de son contrat, M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.