Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.021

Arrêt du 2 mars 1989Pourvoi n° 87-42.021

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Elisabeth X..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société CLINIQUE MARIGNY, dont le siège est à Saint-Loup Cammas, Aucamville (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Clinique Marigny, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée le 16 mars 1977 par la société Clinique Marigny en qualité d'aide-soignante ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 août 1985 ; que, répondant à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur lui a reproché d'avoir eu, le 26 juillet 1985, un comportement injurieux et agressif à l'égard d'une malade dépressive ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en se fondant, pour décider que l'aide-soignante avait eu, envers une malade de la maison de santé qui l'employait, une attitude agressive constitutive d'une faute grave, sur les seules plaintes de cette malade et allégations de deux supérieurs (allégations qui étaient relatives à des faits qui seraient survenus plusieurs mois auparavant et dont il n'était pas constaté qu'ils auraient donné lieu, à l'époque, à aucune sanction, ni même à une demande d'explications), sans préciser quelles circonstances rendaient crédible la plainte de la malade, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a précisé les circonstances qui rendaient crédible la plainte de la malade ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Clinique Marigny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613720d8cd580146773eee18

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d8cd580146773eee18.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.