Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 251

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.723

Cour de cassation

faits, et de leur déroulement, et de se ménager un délai de réflexion avant de prendre une décision, le délai qui s'est écoulé entre le 25 et le 31 juillet pouvait être considéré comme une renonciation au droit de l'employeur à se prévaloir de la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation des faits que la cour d'appel a estimé que, après les incidents du 24 juillet, l'association du Blavou avait, sans prendre la moindre mesure, laissé Mlle X...

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 85-46.495

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas de la sorte sur la nature de l'indemnité qu'elle attribuait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que M. X... ne comptait pas deux ans d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur, que la cour d'appel ne pouvait ainsi lui accorder une indemnité légale de licenciement ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis de l'article L.

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.500

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué qu'embauché par la société Petit le 27 août 1972, M. X... a été licencié le 4 juin 1985 ; Attendu que pour condamner la société Petit à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à faire référence aux articles R. 122-17, L. 122-41 et L.

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.522

Cour de cassation

salarié, elle n'est pas imputable à l'employeur ; d'où il suit que la cour d'appel, qui constate que l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas de travailler et impute cependant à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article L.122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve de l'imputabilité à l'employeur de la rupture du contrat de travail incombe à l'employé qui s'en prévaut ; qu'en relevant que l'employeur n'établissait pas qu'un travail pouvait effectivement être donné à l'employée au terme de la période de suspension de son contrat de travail et en déduisant de cette circonstance l'imputabilité de la rupture à l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge…

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.563

Cour de cassation

et des commerces en gros des viandes n'était pas applicable, s'agissant d'une entreprise traitant le 5ème quartier, sans rechercher quelle était l'activité réelle de la société, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; alors encore, que l'arrêt "reconnaît le droit à un minimum légal de l'indemnité de licenciement de congés payés sans motiver cette constatation", en violation des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû statuer sur les irrégularités des bulletins de salaire, et les frais irrépétibles sans avoir à attendre les conclusions de l'expert ; Mais attendu que, d'une part, les dispositions de l'article L.

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.288

Cour de cassation

licenciement, elle ne constitue pas nécessairement en soi une faute grave ; qu'en ne relevant aucune circonstance permettant de qualifier de faute grave l'absence imputée à M. Y... et en ne recherchant pas si cette absence ne résultait pas en fait d'un simple malentendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait, comme les autres ouvriers de l'entreprise, été informé par son employeur de la nécessité de sa présence sur un chantier le 17 octobre 1983 afin de participer à un travail important consistant à couler une dalle de béton ; qu'elle a pu en déduire qu'en s'abstenant de se rendre à son travail à la date ainsi fixée, laquelle n'était pas un jour de repos, M. Y...

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.065

Cour de cassation

compétences professionnelles sont reconnues et dont le comportement n'a, en plusieurs années, jamais fait l'objet d'aucune remarque, ne constitue pas une faute grave ; qu'en privant dès lors M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, tout en constatant que cet état d'ébriété était un fait isolé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.166

Cour de cassation

le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.091 et 87-42.166 ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.072

Cour de cassation

le 26 janvier 1982, bien qu'il fût constant qu'il se trouvait en arrêt de maladie depuis le 29 juillet 1981 et que la cour d'appel constate qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis de trois mois, n'était pas motivée par l'impossibilité pour lui d'accomplir son travail en sorte qu'elle n'était pas imputable à la société Méphisto, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-9 et L.

3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-43.221

Cour de cassation

que celle-ci lui soit imputable, peu important que l'absence prolongée du salarié n'ait pas constitué une faute grave ou un évènement de force majeure ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le remplacement de Mme B... était nécessaire et reposait sur un motif réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article 207 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat du salarié absent pour maladie pendant une durée supérieure à 8 mois ; qu'il ressort des énonciations du jugement que Mme B...

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 85-46.331

Cour de cassation

Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que Mme C..., femme de ménage au service de Mme B... depuis le 4 novembre 1977 ayant cessé ses fonctions au décès de celle-ci, le 15 septembre 1984, a demandé à Mme A...

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-46.555

Cour de cassation

une faute grave, quelles qu'aient pu être les facilités antérieurement accordées, qu'ainsi en écartant toute faute grave de Mme Y... qui, après les avoir acceptés, refusait de se plier aux nouveaux horaires de travail, au seul motif que des facilités lui avaient été antérieurement laissées pendant deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si l'absence de Mme Y... une journée sans autorisation, s'ajoutant au refus délibéré de respecter les horaires de travail ne caractérisaient pas une indiscipline constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.