Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 251
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.723
Cour de cassationfaits, et de leur déroulement, et de se ménager un délai de réflexion avant de prendre une décision, le délai qui s'est écoulé entre le 25 et le 31 juillet pouvait être considéré comme une renonciation au droit de l'employeur à se prévaloir de la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation des faits que la cour d'appel a estimé que, après les incidents du 24 juillet, l'association du Blavou avait, sans prendre la moindre mesure, laissé Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 85-46.495
Cour de cassation; qu'en ne s'expliquant pas de la sorte sur la nature de l'indemnité qu'elle attribuait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que M. X... ne comptait pas deux ans d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur, que la cour d'appel ne pouvait ainsi lui accorder une indemnité légale de licenciement ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.500
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué qu'embauché par la société Petit le 27 août 1972, M. X... a été licencié le 4 juin 1985 ; Attendu que pour condamner la société Petit à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à faire référence aux articles R. 122-17, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.522
Cour de cassationsalarié, elle n'est pas imputable à l'employeur ; d'où il suit que la cour d'appel, qui constate que l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas de travailler et impute cependant à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article L.122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve de l'imputabilité à l'employeur de la rupture du contrat de travail incombe à l'employé qui s'en prévaut ; qu'en relevant que l'employeur n'établissait pas qu'un travail pouvait effectivement être donné à l'employée au terme de la période de suspension de son contrat de travail et en déduisant de cette circonstance l'imputabilité de la rupture à l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.563
Cour de cassationet des commerces en gros des viandes n'était pas applicable, s'agissant d'une entreprise traitant le 5ème quartier, sans rechercher quelle était l'activité réelle de la société, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; alors encore, que l'arrêt "reconnaît le droit à un minimum légal de l'indemnité de licenciement de congés payés sans motiver cette constatation", en violation des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû statuer sur les irrégularités des bulletins de salaire, et les frais irrépétibles sans avoir à attendre les conclusions de l'expert ; Mais attendu que, d'une part, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.288
Cour de cassationlicenciement, elle ne constitue pas nécessairement en soi une faute grave ; qu'en ne relevant aucune circonstance permettant de qualifier de faute grave l'absence imputée à M. Y... et en ne recherchant pas si cette absence ne résultait pas en fait d'un simple malentendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait, comme les autres ouvriers de l'entreprise, été informé par son employeur de la nécessité de sa présence sur un chantier le 17 octobre 1983 afin de participer à un travail important consistant à couler une dalle de béton ; qu'elle a pu en déduire qu'en s'abstenant de se rendre à son travail à la date ainsi fixée, laquelle n'était pas un jour de repos, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.065
Cour de cassationcompétences professionnelles sont reconnues et dont le comportement n'a, en plusieurs années, jamais fait l'objet d'aucune remarque, ne constitue pas une faute grave ; qu'en privant dès lors M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, tout en constatant que cet état d'ébriété était un fait isolé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.166
Cour de cassationle conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.091 et 87-42.166 ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.072
Cour de cassationle 26 janvier 1982, bien qu'il fût constant qu'il se trouvait en arrêt de maladie depuis le 29 juillet 1981 et que la cour d'appel constate qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis de trois mois, n'était pas motivée par l'impossibilité pour lui d'accomplir son travail en sorte qu'elle n'était pas imputable à la société Méphisto, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-43.221
Cour de cassationque celle-ci lui soit imputable, peu important que l'absence prolongée du salarié n'ait pas constitué une faute grave ou un évènement de force majeure ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le remplacement de Mme B... était nécessaire et reposait sur un motif réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article 207 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat du salarié absent pour maladie pendant une durée supérieure à 8 mois ; qu'il ressort des énonciations du jugement que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 85-46.331
Cour de cassationY..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que Mme C..., femme de ménage au service de Mme B... depuis le 4 novembre 1977 ayant cessé ses fonctions au décès de celle-ci, le 15 septembre 1984, a demandé à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-46.555
Cour de cassationune faute grave, quelles qu'aient pu être les facilités antérieurement accordées, qu'ainsi en écartant toute faute grave de Mme Y... qui, après les avoir acceptés, refusait de se plier aux nouveaux horaires de travail, au seul motif que des facilités lui avaient été antérieurement laissées pendant deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si l'absence de Mme Y... une journée sans autorisation, s'ajoutant au refus délibéré de respecter les horaires de travail ne caractérisaient pas une indiscipline constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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