Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.166

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 87-42.166

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y., directeur de l'association "Comité des fêtes du Bourg-sous-la-Roche", a été licencié le 21 avril 1982 par le syndic de la liquidation des biens de cette association pour faute grave; qu'il a réclamé, devant la juridiction prud'homale, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu que, pour débouter M. Y. de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, qui a relevé qu'il était apparu, après son licenciement, qu'il était tenu une double comptabilité permettant, grâce aux minorations de recettes, de payer des salaires non déclarés, a retenu que ces faits, antérieurs au licenciement mais connus après cette mesure, ont été invoqués à juste titre comme constituant une faute grave à l'encontre de M. Y.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur Guy Y..., demeurant "La Malboyre", La Roche-sur-Yon (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'association du COMITE DES FETES DU BOURG-SOUS-LA-ROCHE, domicilié ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.091 et 87-42.166 ; Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., directeur de l'association "Comité des fêtes du Bourg-sous-la-Roche", a été licencié le 21 avril 1982 par le syndic de la liquidation des biens de cette association pour faute grave ; qu'il a réclamé, devant la juridiction prud'homale, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que, pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, qui a relevé qu'il était apparu, après son licenciement, qu'il était tenu une double comptabilité permettant, grâce aux minorations de recettes, de payer des salaires non déclarés, a retenu que ces faits, antérieurs au licenciement mais connus après cette mesure, ont été invoqués à juste titre comme constituant une faute grave à l'encontre de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait, pour justifier la faute grave, invoquer des faits connus par lui postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720dacd580146773eef10

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dacd580146773eef10.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.