Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.065

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-42.065

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société anonyme DECO PAINT SERVICE, Zone Industrielle, avenue Georges Barres à Mérignac (Gironde),

2°/ de l'ASSEDIC DU SUD OUEST, avenue de la Jallere, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Deco Paint-Service, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 1986), que M. X..., embauché le 10 octobre 1977 par la société Deco Paint-Service en qualité de peintre responsable et promu contremaître, a été licencié sans préavis le 8 décembre 1981 ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, et de l'avoir en conséquence privé de ses indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état débriété, fût-il accompagné de violences verbales, de la part d'un salarié dont les compétences professionnelles sont reconnues et dont le comportement n'a, en plusieurs années, jamais fait l'objet d'aucune remarque, ne constitue pas une faute grave ; qu'en privant dès lors M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, tout en constatant que cet état d'ébriété était un fait isolé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et alors d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que ce salarié souffrait lors des faits d'intoxication par les produits chimiques, sans rechercher si l'état d'ébriété soudain de ce salarié soumis aux émanations des diluants utilisés en peinture, ne résultait pas de l'action conjugée de ces diluants et de l'absorption inhabituelle d'alcool, ce qui était de nature à exclure tout comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... souffrant, lors des faits, d'intoxication par des produits chimiques, et que, par contre, aussitôt après l'incident, il s'était engagé à suivre "une cure de désintoxication", a procédé à la recherche invoquée ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que M. X..., contre-maître et à ce titre investi de responsabilités, s'était trouvé, sur le chantier d'un important lieu, en état d'ébriété ; que cet état l'ayant conduit à des violences, il avait été contraint, par les agents de gardiennage de l'entreprise à quitter le chantier ; qu'ils ont pu en déduire que le salarié avait commis une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. X..., envers la société Deco Paint-Service et l'ASSEDIC du Sud Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Identifiants et source

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613720d8cd580146773eee1f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d8cd580146773eee1f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.