Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.331

Arrêt du 14 mars 1989Pourvoi n° 85-46.331

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame MAURIN Z..., ès qualités d'héritière de Mme B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (1ère chambre, section activités diverses), au profit de Madame C... Gisèle, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. Le Gall, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail :

Attendu que Mme C..., femme de ménage au service de Mme B... depuis le 4 novembre 1977 ayant cessé ses fonctions au décès de celle-ci, le 15 septembre 1984, a demandé à Mme A... en qualité d'héritière de sa mère, le paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que le particulier qui engage une personne en qualité de femme de ménage ne peut être assimilé ni à une entreprise, ni à un chef d'entreprise, son décès ne pouvant davantage constituer la cessation de l'entreprise ; alors, d'autre part, que la disparition de Mme B... a rendu impossible la poursuite par Mme C... de ses obligations contractuelles et constituait une rupture non imputable à l'employeur ; Mais attendu que la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve être légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d8cd580146773eee2b

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