Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 250

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-45.039

Cour de cassation

Si le délai entre la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé et la saisine de l'inspecteur du Travail, tel que prévu par l'article R. 436-8 du Code du travail, dans sa rédaction encore en vigueur, doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur, qui n'avait saisi, que postérieurement à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé à bon droit que la mise à pied de l'intéressé était valable.

2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-46.055

Cour de cassation

obstacle à ce que le tribunal de commerce tranche de la nature de l'admission ainsi prononcée ; Que le moyen tel qu'énoncé, ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, également commun, pris de la violation de l'article 16, alinéas 1 et 3, du nouveau Code de procédure civile, du principe du contradictoire et des droits de la défense, et des articles L. 122-9 et R.

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-43.187

Cour de cassation

'existait pas d'emploi disponible susceptible de convenir à M. Z... ; de sorte que la cour d'appel en refusant de considérer que la société Léonard avait procédé à un licenciement ouvrant droit au versement de l'indemnité de licenciement 1°) n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient, 2°) a violé par refus d'application les articles L 122-4 et L 122-9 du Code du travail, que de cinquième part en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, quand la limitation de ses capacités ne rendait pas nécessaire une rupture du contrat avec effet immédiat et sans rechercher s'il aurait pu, pendant le délai congé, accomplir les travaux compatibles avec son état de santé comme il l'avait fait pendant six ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.126

Cour de cassation

constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non pas une faute grave et de l'avoir condamnée à payer les indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, la perte totale de confiance de l'employeur envers son salarié est de nature à faire obstacle au maintien de ce dernier dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, en sorte que la décision attaquée a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il était seulement reproché au salarié la disparition d'une carte de pointage et des retards répétés qui avaient été longtemps tolérés, a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.811

Cour de cassation

avait établi par la production de factures dressées, que si cette dernière était bien inscrite sur la liste des personnes à transporter, elle n'avait acheté sa carte hebdomadaire qu'à deux reprises en 1983 pour les semaines du 25 au 29 juillet et du 29 au 31 août, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 85-41.958

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté que le directeur d'une caisse de retraite s'était vu refuser l'agrément de l'autorité de tutelle, cette décision entraînant de plein droit cessation des fonctions soumises à cet agrément, et relevé que les décisions de l'autorité de tutelle, qui n'avaient fait l'objet d'aucun recours de la part du salarié, s'imposaient à la Caisse, en a exactement déduit que celle-ci se trouvait dès la décision de refus d'agrément dans l'impossibilité de conserver le salarié dans ses fonctions initiales de directeur.

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 85-43.912

Cour de cassation

, n'avait pas fait directement concurrence à la société 3.S. Ingenierie, du groupe auquel appartient la société SLETTI, et si une telle activité n'était pas caractéristique d'une concurrence déloyale et, partant, ne constituait pas une faute grave de la part du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre ces dernières dans le détail de leur argumentation, ont d'une part, retenu que la société SLETTI avait toujours connu l'activité exercée par son salarié A...

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.091

Cour de cassation

de travail à durée indéterminée établi de fait entre M. X... et la société RVI dès le 29 septembre 1972 et qui ne caractérisent l'existence d'aucun contrat de travail entre l'intéressé et la société Inter technique Europe, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la société Intertechnique Europe qui s'est bornée, devant les juges du fond à contester la nature du contrat de travail la liant au salarié, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-41.064

Cour de cassation

Après avoir constaté que la plupart des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce d'une société, notamment gamme de produits spécifiques, stock, clientèle, avaient été acquis par une autre société, une cour d'appel en déduit justement que la seconde de ces sociétés devait, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail continuer les contrats de travail des salariés de la première auxquels ne pouvait être opposé le licenciement prononcé ultérieurement à la suite du règlement judiciaire de leur ancien employeur.

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-45.546

Cour de cassation

salariés de la société Renson France licenciés pour cause économique en 1983, devait être calculée sur la base de leur salaire brut, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'usage en droit du travail n'a qu'une valeur supplétive ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour de cassation a rendu un arrêt le 9 mai 1983 indiquant, sur le visa de l'article L.122-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, que la base de calcul d'une indemnité de licenciement était le salaire mensuel net ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé l'article L.122-9 du code du travail dans sa rédaction ancienne seule applicable en l'espèce ; et alors, que d'autre part, l'usage n'a d'existence…

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.496

Cour de cassation

imputable au salarié lorsqu'elle résulte du refus, par celui-ci, d'une mutation expressément prévue par ledit contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que les salariés avaient refusé, par lettres du 4 février 1985, la modification du lieu de leur travail dont l'éventualité avait été stipulée par la convention des parties, a violé l'article L. 122-9 du Code du travail en considérant néanmoins que la société Hainque-Perin avait procédé au licenciement pour cause économique de ses employés ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en considérant que la rupture des contrats de travail était imputable à l'employeur, et a ainsi violé l'article R.

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