Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 249
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.520
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que la décision prise par l'employeur de modifier le contrat de travail était dictée par la bonne marche de l'entreprise ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.675
Cour de cassation, n'ont été ni inculpés, ni mentionnés par le Procureur de la République dans son réquisitoire comme auteurs d'infractions, ni renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans rechercher si les salariés avaient commis des faits susceptibles d'être qualifiés de faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.650
Cour de cassation; qu'elle devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les propos injurieux proférés par le salarié en février 1982 sur le chantier Panzani, ajoutés à ceux qu'il avait encore tenus le 25 novembre 1982 envers un employé de la société, M. X..., ne caractérisaient pas, pris dans leur ensemble, la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.508
Cour de cassationCochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-45.881
Cour de cassation; alors que, d'autre part, même s'il devait être considéré comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'incident précédemment relaté était insusceptible de perturber de façon permanente et dommageable le fonctionnement de l'entreprise et ne pouvait donc priver le salarié desdites indemnités, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le comportement violent et dangereux du salarié à l'égard du médecin de la SNCF lors de la visite médicale de reprise du travail à laquelle il avait été convoqué ; qu'elle a pu en déduire par ce seul motif, que le salarié avait commis une faute grave, et ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-41.858
Cour de cassationconsentement "au licenciement envisagé pour faute grave", que faute de s'être expliquée sur ces éléments, la cour d'appel qui a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ont estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-45.234
Cour de cassation; que l'instance pénale, qui n'a pas permis d'établir la culpabilité et la réalité des faits reprochés à M. X..., devait conduire les juges du fond à exiger que l'employeur prouve lui-même la faute qu'il reprochait à son salarié ; que la suspicion légitime, si elle justifie un licenciement, n'est pas constitutive d'une faute grave ; qu'en en décidant autrement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-42.914
Cour de cassationbien qu'il fût peu conforme aux obligations inhérentes à son travail, n'avait auparavant donné lieu qu'à des mises en garde, et a, d'autre part, constaté que l'absence irrégulière reprochée en dernier lieu à la salariée n'avait porté que sur deux jours ; qu'elle a pu en déduire que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-44.515
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Laboratoires Fournier, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché par la société Laboratoires Fournier le 8 mai 1979 en qualité de laborantin, a été, après mise à pied conservatoire le 4 juin 1984, licencié sans préavis le 12 juin 1984 ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié des indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir retenu que le 4 juin 1981, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029
Cour de cassation, elle n'établit pas, pour autant, la faute grave privative d'indemnités ; qu'en n'indiquant pas en quoi les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité telle qu'ils aient pu rendre impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 6 de l'annexe IV à la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances que les inspecteurs du cadre ne peuvent être privés de l'indemnité de licenciement prévue par ce texte qu'en cas de révocation ; que les juges du fond qui ont constaté que le contrat de travail de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-41.256
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mlle Y..., au service de l'association Institut d'éducation permanente Léo X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-40.283
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en affirmant purement et simplement que le fait pour un mécanicien de changer des courroies pour son compte personnel pendant les heures de travail ne constitue pas une faute grave, sans examiner si cette faute n'était pas de nature à détruire le rapport de confiance nécessaire à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a par là même violé les articles L. 122-9 et suivants du Code du Travail ; Mais attendu que, d'une part, après avoir exactement décidé que les mêmes faits qui avaient entraîné des avertissements et une mise à pied ne pouvaient, chacun pris séparément, justifier en outre la sanction du licenciement immédiat, la cour d'appel a retenu que depuis qu'il avait repris le garage le gérant n'était pas satisfait du travail de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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