Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 248

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41.911

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, le simple fait de demander, pour des raisons familiales, un court délai d'adaptation aux nouveaux horaires brutalement imposés par l'employeur après 10 ans de travail, ne saurait constituer pour la salariée une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.170

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, pour déclarer que M. X... n'avait pas commis de faute grave, se fonde sur la circonstance que l'employeur était également responsable du dommage subi par la société sans rechercher si la faute de M. X... dont elle reconnait la matérialité était de nature à permettre la continuation du contrat, à violé les articles L. 122-6 et L.

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.541

Cour de cassation

ne s'était pas bornée à acquérir des actions, mais avait activement participé à la création de la société concurrente de celle de son employeur ; qu'un salarié qui crée une société concurrente de son employeur pendant qu'il est au service de celui-ci commet une faute lourde justifiant son congédiement sans indemnité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la salariée qui avait acquis ses actions pour aider un ami avait agi avec naïveté, qu'ils ont pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de faute grave ; Sur le pourvoi incident : Attendu que Mme X...

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-42.802

Cour de cassation

Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1985), M Thierry X..., licencié par son employeur, la société Drouet Fourny, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ; Attendu que pour décider que les agissements de M. X...

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.381

Cour de cassation

; qu'ainsi en se fondant sur la seule absence de sanction à l'égard d'un autre salarié pour en déduire que le licenciement immédiat de M. Y... n'avait pas été décidé par la faute qu'elle relevait à son encontre, peu important sa gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées contre l'employeur au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et par voie de conséquence des articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'intention de l'employeur que la cour d'appel a estimé que l'accident causé par le salarié ne constituait pas le motif réel du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers M.

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-40.741

Cour de cassation

Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mlle A..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et quatrième moyens réunis : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Y... a été engagé le 2 janvier 1973 par M. X...

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.688

Cour de cassation

de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.688 et n° 87-40.366 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 35, 42, 43 et 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les aticles L. 122-4, L. 122-9 et L.

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-43.127

Cour de cassation

comme d'expliquer à ses confrères les plus proches les causes de la rupture de la prothèse ; que, dès lors, en rejetant la faute grave au motif que le rapport ne pouvait constituer un moyen de pression dans les mains du salarié puisqu'il mettait hors de cause le produit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant (violation des articles L. 122-6 et L.

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-41.493

Cour de cassation

refusé ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le droit à un prorata de la prime pour un salarié ayant quitté l'entreprise avant les dates fixées pour son échéance ne pouvait résulter que d'une convention ou un usage dont il appartenait à celui-ci de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. A... n'avait pas commis une faute grave, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, après avoir proposé à l'entreprise concurrente, la gestion de quelques chantiers en contrepartie de sa neutralité, ne pouvait en faire porter la responsabilité à M. A...

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.167

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant par ces seuls motifs qui ne font apparaître ni les circonstances précises dans lesquelles M X... a tenu ces propos incorrects, d'où résulterait éventuellement leur gravité particulière, ni en quoi cette incorrection rendait impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait un comportement ombrageux, irrespecteux et désagréable tant à l'égard de ses camarades de travail que de ce dernier avait, pendant le travail, gravement offensé, par des propos injurieux, l'épouse de son employeur ; qu'elle a pu en déduire que ces faits constituaient une faute grave…

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.582

Cour de cassation

qui connaissait parfaitement les formalités à opérer en cas de maladie et qui, malgré la mise en demeure de son employeur, n'a pas justifié de son absence à compter du 10 février 1983, constituait une faute d'une gravité suffisante pour entraîner non seulement son licenciement, mais également la privation des indemnités de rupture ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

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