Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.170
Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.170
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il était reproché au salarié une malfaçon dans le coulage du béton mais que le directeur de la société et le maître d'oeuvre, qui étaient au courant de cette erreur dès le départ, n'avaient à aucun moment pris des mesures appropriées pour y remédier, mais avaient au contraire laissé le chantier se poursuivre; que la cour d'appel a pu en déduire que cette unique faute reprochée à un salarié, dont les autres chantiers, placés sous sa conduite avaient bien fonctionnés pendant 5 ans, ne suffisait pas à caractériser une faute grave; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme REMCO, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Antoine X..., demeurant ... (Marne),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme REMCO, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Reimoise de Construction reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 20 décembre 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. X... qu'elle avait engagé en qualité de chef de chantier le 31 octobre 1979 et licencié le 11 septembre 1984 des indemnités de préavis et de licenciement ; alors d'une part, selon le moyen que la faute grave se définit comme étant celle qui rend impossible le maintien en fonction du salarié même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel qui, pour déclarer que M. X... n'avait pas commis de faute grave, se fonde sur la circonstance que l'employeur était également responsable du dommage subi par la société sans rechercher si la faute de M. X... dont elle reconnait la matérialité était de nature à permettre la continuation du contrat, à violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code de travail, et a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors d'autre part, que le chef de chantier qui a failli à ses obligations en ne surveillant pas avec la plus grande vigilance la manière dont était exécuté le gros oeuvre d'un bâtiment et dont la négligence a été à l'origine au moins pour partie d'une action en responsabilité des tiers à l'encontre de l'employeur qui a ainsi été obligé de réparer le dommage évalué à 700 000 francs, commet une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis ; que la cour d'appel, qui tout en constatant la matérialité de ces faits, décide néanmoins que le salarié n'a pas commis de faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il était reproché au salarié une malfaçon dans le coulage du béton mais que le directeur de la société et le maître d'oeuvre, qui étaient au courant de cette erreur dès le départ, n'avaient à aucun moment pris des mesures appropriées pour y remédier, mais avaient au contraire laissé le chantier se poursuivre ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette unique faute reprochée à un salarié, dont les autres chantiers, placés sous sa conduite avaient bien fonctionnés pendant 5 ans, ne suffisait pas à
caractériser une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372101cd580146773f030a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372101cd580146773f030a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.
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