Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.741

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-40.741

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Bernard X..., demeurant à Conde-en-Brie (Aisne), ... ; 2°) Monsieur Robert Z..., demeurant à Château-Thierry (Aisne), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de l'entreprise Bernard X... ; en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry (section commerce), au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant à Mezy-Moulins (Aisne) Crezancy, ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mlle A..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et quatrième moyens réunis :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Y... a été engagé le 2 janvier 1973 par M. X... en qualité de mécanicien ; que par jugement du tribunal de commerce de Soissons du 25 septembre 1981, M. X... a été déclaré en état de réglement judiciaire et M. Z... a été désigné comme syndic ; que M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mars 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, dans le dernier état de ses prétentions, d'indemnités de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour condamner M. X... et M. Z... ès-qualités à payer à M. Y... une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes après s'être borné à énoncer qu'une faute ou erreur professionnelle pouvait être retenue et qu'elle ne pouvait être considérée que comme réelle et sérieuse et non comme faute grave privative de ses droits, le conseil de prud'hommes a déclaré statuer en vertu de l'article 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les circonstances permettant de qualifier la faute commise par le salarié et en se référant ensuite à un texte inapplicable, il a privé sa décision de base légale et violé le texte susvisé ; Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir énoncé, que pouvait être retenue une erreur professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, a condamné M. X... et M. Z... ès-qualités à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; En quoi le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f4cd580146773efc4f

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