Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 247
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.264
Cour de cassationAttendu que l'employeur a fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, la faute imputée par la cour d'appel au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en omettant d'apprécier le caractère sérieux de la cause de licenciement invoquée, au regard des deux précédentes absences injustifiées dont elle avait constaté la réalité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.443
Cour de cassationpour une responsable de facturation de n'avoir pas, fin novembre 1979, envoyé un nombre important de factures de 1978, constitue une faute grave même en présence d'un report, fin 1978, de cette facturation sur 1979, et nonobstant leur inscription, inopérante à elle seule sur l'échéancier ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ces agissements et oublis justifiaient pour le moins la perte de confiance de l'employeur et constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.151
Cour de cassationpart, une simple observation écrite, insusceptible d'affecter la présence, la carrière, la fonction ou la rémunération du salarié dans l'entreprise, n'est pas au nombre des mesures interdisant à l'employeur d'invoquer le fait qui a donné lieu à l'observation, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, en relevant que l'absence de M. Loiseau le 17 septembre 1985 n'était pas démontrée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.887
Cour de cassationdu fond qui ont trouvé une atténuation à la gravité de la faute de Mme X... en raison de son ancienneté et de l'absence de tout reproche sur ses qualités d'enseignante n'ont pas tiré de leurs constatations d'où résultait la gravité de sa faute les conclusions qui en découlaient et n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 123-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-44.075
Cour de cassationet en raison de la perte de confiance de l'employeur résultant nécessairement de l'existence de doutes relativement au comportement de la salariée qui n'avait pu fournir aucune explication du manquant constaté dans la caisse, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave justifiant le licenciement immédiat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors qu'en toute hypothèse, la perte de confiance de l'employeur fondée sur un fait précis est une cause légitime de licenciement même si certains éléments permettent d'atténuer la gravité de la faute et d'écarter celle privative de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, il était établi que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.310
Cour de cassation223-7 du Code du travail ; alors, au surplus, que, en affirmant que M. X... avait commis une faute grave, excluant toute indemnité de licenciement, en enfreignant l'interdiction faite par l'employeur de partir en vacances, interdiction formulée tardivement et dont le salarié n'avait eu connaissance qu'à son retour de vacances, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui s'était trouvé devant des nécessités impératives de livraison de vêtements avant la fin de l'année, avait fait connaître à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.359
Cour de cassationconstatait que c'était bien le chef de groupe licencié qui avait donné des ordres à son subordonné hiérarchique pour consentir ladite remise et qui constatait également le caractère excessif de cette remise n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement et violé ce faisant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.609
Cour de cassationson arrêt, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors enfin, que le seul fait pour un salarié, fut-il chef d'atelier de donner des contre-ordres et ainsi de ruiner l'autorité du chef d'entreprise, caractérise une faute grave avec les conséquences qui s'en suivent, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de procéder à une mesure d'instruction, ont, sans procéder à un renversement de la charge de la preuve, constaté que les faits n'étaient pas établis, que le moyen est inopérant ; Mais sur le pourvoi incident de l'Assedic Champagne ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-43.127
Cour de cassationX..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., embauché en septembre 1979 par la société Taverne bavaroise en qualité de serveur, a été licencié le 19 février 1982 sans préavis ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.278
Cour de cassationl'indemnité de licenciement prévus par la convention collective résultait directement du fait que le contrat signé par le salarié était un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, peu important que le contrat initial ait été renouvelé ou non ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-43.247
Cour de cassationsur le lieu de travail, de son comportement colérique et violent, du climat d'insécurité que faisait régner celui-ci et dont s'est plaint tout le personnel, sans exception, de la maison de retraite employant M. X... justifiaient le licenciement pour faute grave de ce dernier, dont le comportement caractériel compromettait la bonne marche de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors que ces mêmes faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont retenu que les seuls faits établis étaient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.153
Cour de cassation; qu'ayant omis de rechercher si, comme le lui demandait la société Vos, l'heure d'arrivée chez le destinataire, à supposer qu'elle ait été mentionnée sur la feuille de route, n'était pas seulement indicative -son non-respect n'entraînant aucune sanction à l'égard du chauffeur-, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part et subsidiairement, le refus de travail de M. X...
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Méthode et périmètre
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