Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 247

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.264

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, la faute imputée par la cour d'appel au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en omettant d'apprécier le caractère sérieux de la cause de licenciement invoquée, au regard des deux précédentes absences injustifiées dont elle avait constaté la réalité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.443

Cour de cassation

pour une responsable de facturation de n'avoir pas, fin novembre 1979, envoyé un nombre important de factures de 1978, constitue une faute grave même en présence d'un report, fin 1978, de cette facturation sur 1979, et nonobstant leur inscription, inopérante à elle seule sur l'échéancier ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ces agissements et oublis justifiaient pour le moins la perte de confiance de l'employeur et constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.151

Cour de cassation

part, une simple observation écrite, insusceptible d'affecter la présence, la carrière, la fonction ou la rémunération du salarié dans l'entreprise, n'est pas au nombre des mesures interdisant à l'employeur d'invoquer le fait qui a donné lieu à l'observation, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, en relevant que l'absence de M. Loiseau le 17 septembre 1985 n'était pas démontrée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L.

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.887

Cour de cassation

du fond qui ont trouvé une atténuation à la gravité de la faute de Mme X... en raison de son ancienneté et de l'absence de tout reproche sur ses qualités d'enseignante n'ont pas tiré de leurs constatations d'où résultait la gravité de sa faute les conclusions qui en découlaient et n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 123-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de Mme X...

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-44.075

Cour de cassation

et en raison de la perte de confiance de l'employeur résultant nécessairement de l'existence de doutes relativement au comportement de la salariée qui n'avait pu fournir aucune explication du manquant constaté dans la caisse, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave justifiant le licenciement immédiat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors qu'en toute hypothèse, la perte de confiance de l'employeur fondée sur un fait précis est une cause légitime de licenciement même si certains éléments permettent d'atténuer la gravité de la faute et d'écarter celle privative de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, il était établi que Mme X...

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.310

Cour de cassation

223-7 du Code du travail ; alors, au surplus, que, en affirmant que M. X... avait commis une faute grave, excluant toute indemnité de licenciement, en enfreignant l'interdiction faite par l'employeur de partir en vacances, interdiction formulée tardivement et dont le salarié n'avait eu connaissance qu'à son retour de vacances, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui s'était trouvé devant des nécessités impératives de livraison de vêtements avant la fin de l'année, avait fait connaître à M.

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.359

Cour de cassation

constatait que c'était bien le chef de groupe licencié qui avait donné des ordres à son subordonné hiérarchique pour consentir ladite remise et qui constatait également le caractère excessif de cette remise n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement et violé ce faisant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.609

Cour de cassation

son arrêt, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors enfin, que le seul fait pour un salarié, fut-il chef d'atelier de donner des contre-ordres et ainsi de ruiner l'autorité du chef d'entreprise, caractérise une faute grave avec les conséquences qui s'en suivent, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de procéder à une mesure d'instruction, ont, sans procéder à un renversement de la charge de la preuve, constaté que les faits n'étaient pas établis, que le moyen est inopérant ; Mais sur le pourvoi incident de l'Assedic Champagne ; Vu l'article L.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-43.127

Cour de cassation

X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., embauché en septembre 1979 par la société Taverne bavaroise en qualité de serveur, a été licencié le 19 février 1982 sans préavis ; Attendu que pour débouter M. Y...

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.278

Cour de cassation

l'indemnité de licenciement prévus par la convention collective résultait directement du fait que le contrat signé par le salarié était un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, peu important que le contrat initial ait été renouvelé ou non ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-43.247

Cour de cassation

sur le lieu de travail, de son comportement colérique et violent, du climat d'insécurité que faisait régner celui-ci et dont s'est plaint tout le personnel, sans exception, de la maison de retraite employant M. X... justifiaient le licenciement pour faute grave de ce dernier, dont le comportement caractériel compromettait la bonne marche de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors que ces mêmes faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont retenu que les seuls faits établis étaient que M. X...

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.153

Cour de cassation

; qu'ayant omis de rechercher si, comme le lui demandait la société Vos, l'heure d'arrivée chez le destinataire, à supposer qu'elle ait été mentionnée sur la feuille de route, n'était pas seulement indicative -son non-respect n'entraînant aucune sanction à l'égard du chauffeur-, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part et subsidiairement, le refus de travail de M. X...

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