Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.247

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 85-43.247

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont retenu que les seuls faits établis étaient que M. X. se mettait en colère et avait, parfois, un geste violent sur le lieu de travail; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que ce comportement ne constituait pas une faute grave et, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association BEAU SOLEIL, dont le siège social est à Mire, Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. X... Alain, demeurant ... à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'association Beau soleil, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 1985) que M.Boucault, embauché le 10 février 1976 par l'association Beau soleil en qualité de cuisinier, a été licencié le 20 décembre 1978 sans préavis ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les faits non contestés de l'agression physique de Mme Y... par M. X... sur le lieu de travail, de son comportement colérique et violent, du climat d'insécurité que faisait régner celui-ci et dont s'est plaint tout le personnel, sans exception, de la maison de retraite employant M. X... justifiaient le licenciement pour faute grave de ce dernier, dont le comportement caractériel compromettait la bonne marche de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors que ces mêmes faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont retenu que les seuls faits établis étaient que M. X... se mettait en colère et avait, parfois, un geste violent sur le lieu de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que ce comportement ne constituait pas une faute grave et, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Beau soleil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613720f3cd580146773efbb2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f3cd580146773efbb2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.