Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.151
Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.151
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que l'absence injustifiée reprochée à M. Loiseau, ayant donné lieu à une observation écrite de l'employeur, ne pouvait faute d'un autre grief établi, être invoquée à l'appui du licenciement que par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
- Portée: Et sur le second moyen: Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Mancelle d'HLM à payer à M. Loiseau un rappel de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; alors qu'en énonçant que des griefs adressés à M. Loiseau, relatifs à son comportement désagréable à l'égard des locataires et aux malfaçons qu'il a commises ou laissé commettre n'étaient pas démontrés la cour d'appel a mis à la charge de la société Mancelle d'HLM la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MANCELLE D'HLM, dont le siège social est 19, avenue de Paderborn au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Claude LOISEAU, demeurant 17, rue des Zinnias au Mans (Sarthe),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme Mancelle d'HLM, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Loiseau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 janvier 1987), que M. Loiseau embauché le 6 avril 1970 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société anonyme Mancelle d'habitations à loyer modéré et promu chef d'équipe au service entretien le 24 octobre 1972, a été licencié pour faute grave le 6 décembre 1985, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 21 novembre 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Loiseau un rappel de salaire, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, une simple observation écrite, insusceptible d'affecter la présence, la carrière, la fonction ou la rémunération du salarié dans l'entreprise, n'est pas au nombre des mesures interdisant à l'employeur d'invoquer le fait qui a donné lieu à l'observation, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, en relevant que l'absence de M. Loiseau le 17 septembre 1985 n'était pas démontrée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que l'absence injustifiée reprochée à M. Loiseau, ayant donné lieu à une observation écrite de l'employeur, ne pouvait faute d'un autre grief établi, être invoquée à l'appui du licenciement que par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Mancelle d'HLM à payer à M. Loiseau un rappel de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors qu'en énonçant que des griefs adressés à
M. Loiseau, relatifs à son comportement désagréable à l'égard des locataires et aux malfaçons qu'il a commises ou laissé commettre n'étaient pas démontrés la cour d'appel a mis à la charge de la société Mancelle d'HLM la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans violer la règle de la preuve, estimer que le grief n'était pas établi, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Mancelle d'HLM à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille cinq cent francs envers M. Loiseau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720ffcd580146773f0220
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ffcd580146773f0220.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.
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