Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 246
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-43.679
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, qu'en réformant la décision des premiers juges qui avaient accordé à Mme Y..., employée en qualité de serveuse de bar par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-42.523
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi la rupture du contrat de travail de Mme A... serait privative de l'indemnité de licenciement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-45.363
Cour de cassationHanne, conseiller, Mme X..., M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Atlantique-Anjou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1954 ; Attendu que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.914
Cour de cassation; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Affichage Giraudy, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 28 janvier 1980 par la société Affichage Giraudy en qualité d'enquêteur de publicité, devenu afficheur-monteur, a été licencié sans préavis le 25 janvier 1982 ; Attendu que pour déclarer que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.777
Cour de cassationreproche de la part de son employeur ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... de prétendus manques d'information et de collaboration à raison de deux simples lettres qui n'émanaient nullement du Foyer protestant et dont l'une n'était même pas adressée à Mme X..., l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.169
Cour de cassationbénéficier de son logement de fonction durant la période de congés payés, de telle sorte que la valeur de cet avantage en nature aurait dû être déduite du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les agissements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.884
Cour de cassationMme X... n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en se comportant comme elle l'a fait, l'intéressée n'avait pas enfreint une consigne obligeant les salariés à payer les objets avant leur dépôt dans un endroit permettant leur enlèvement ultérieur ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, et à supposer que Mme X... n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement suspect de l'intéressée, d'ailleurs dénoncé par les autres membres du personnel, ne justifiait pas un licenciement immédiat ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.943
Cour de cassationdu fait des présomptions qu'elle avait fait peser contre lui, sans rechercher si une telle action en justice était abusive, ni en quoi le fait de porter plainte contre X tout en faisant peser des présomptions sur une personne précise est en lui-même fautif et sans relever que cette plainte était dénuée de sérieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... qui faisaient valoir que c'était elle qui portait habituellement plainte lorsque de telles circonstances se produisaient, qu'au demeurant, par trois fois la Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.107
Cour de cassationcomme d'avertir son employeur de ces incidents d'une particulière gravité ce dont il s'était bien gardé, qu'ainsi la gravité des faits reprochés justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; et que l'arrêt attaqué, en refusant d'admettre la faute grave du salarié, n'a donc pas donné à ces faits la qualification légale qui s'imposait et a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; qu'en outre, les faits tels qu'énumérés et corroborés tant par une expertise que par des attestations concordantes étaient suffisamment précis pour permettre au salarié d'apporter la preuve contraire s'il en avait eu la possibilité ; et que de ce chef, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.482
Cour de cassationSur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Technique et Bâtiment, de Me Brouchot, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué MM. Z... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.333
Cour de cassation; alors que, cinquièmement, il appartient en toute hypothèse à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave d'en démontrer la réalité ; qu'en disant celle-ci établie au seul motif que le salarié n'avait pas démontré que son attitude était licite au regard de l'usage suivi dans l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ; alors que, sixièmement, en déduisant de l'existence d'une faute grave l'absence de discrimination syndicale, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions sur ce point sans réponse, si, comme l'avaient noté les deux conseillers rapporteurs, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.488
Cour de cassationà la rédaction des rapports de visite indispensables au fonctionnement et au développement de l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de cette constatation les conséquences qui s'imposaient et qui impliquaient un préjudice pour l'employeur, et se trouve entaché d'une contradiction de motif, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-8, L.
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Méthode et périmètre
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