Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 245
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-41.235
Cour de cassationAttendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le pourvoi, que l'absence d'un salarié malgré un refus opposé par l'employeur à une demande de congé ou d'absence constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur ne s'était pas opposé au départ en congé du salarié ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Con d d! damne la société Anstett et compagnie, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.844
Cour de cassationd'aucune circonstance de fait démontrant l'intention délibérée et réitérée du salarié de s'absenter contre la volonté de son employeur ou l'existence d'un quelconque préjudice qu'aurait entraîné son retour le 8 septembre, eu égard aux nécessités de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.829
Cour de cassationLorsque l'employeur prend la responsabilité de rompre un contrat de travail qui se trouve seulement suspendu du fait de la maladie, il en résulte que, si les conditions d'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement, seule réclamée en l'espèce, ne sont pas remplies, le salarié peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement, laquelle fait nécessairement l'objet de la demande présentée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.776
Cour de cassationen matière de sécurité du travail n'avait pas été retenue par le tribunal correctionnel, le 16 avril 1986, après avoir constaté que ce salarié était un cadre de haut niveau et alors que les faits reprochés du 23 octobre 1984 -abandon de poste en l'absence de la direction générale au moment d'un accident du travail- étaient de nature à justifier un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'après avoir constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.242
Cour de cassationZ..., B..., D..., G..., Y..., H..., Hanne, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle E..., M. C..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.948
Cour de cassation; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les griefs énoncés dans la lettre adressée par l'employeur tirés de l'occupation des lieux et de l'atteinte à la liberté du travail, ne trouvaient pas leur cause dans la participation à une grève illicite, constitutive, sinon d'une faute grave, à tout le moins d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.727
Cour de cassation; Melles A..., Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat générél ; Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.644
Cour de cassationdu délai-congé, et de nature à la priver de ses indemnités de délai-congé et de licenciement, le fait, pour celle-ci, quelle que soit son ancienneté, de réagir à sa propre incompétence en entretenant des conflits avec ses supérieurs et d'autres employés plus compétents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.867
Cour de cassationLa faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis. Ayant constaté que l'employeur avait fait bénéficier le salarié d'un préavis de deux mois exécuté, les juges du fond en ont exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une telle faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.396
Cour de cassation; alors, d'autre part, que les deux avertissements adressés à M. X... à la suite de son acte d'indiscipline tendant à imposer à la direction un ancien membre du personnel, n'avaient pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur dans la mesure où le salarié n'avait pas obtempéré à l'injonction qui lui était faite, qu'ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.794
Cour de cassation, que les mesures décidées par la direction relevaient d'une telle réorganisation et que les absences cumulées par la salariée avaient mis l'employeur dans l'obligation de remplacer l'intéressée dans certaines de ses attributions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 et suivants, notamment L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-44.328
Cour de cassationles faits reprochés à M. B..., mais seulement relevé que l'intention frauduleuse de l'intéressé n'était pas établie, qu'en outre, il était constant que M. B... détenait le tiers du capital de la société Arts et céramiques de l'Est qui faisait concurrence à son employeur, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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