Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 245

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-41.235

Cour de cassation

Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le pourvoi, que l'absence d'un salarié malgré un refus opposé par l'employeur à une demande de congé ou d'absence constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur ne s'était pas opposé au départ en congé du salarié ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Con d d! damne la société Anstett et compagnie, envers M.

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.844

Cour de cassation

d'aucune circonstance de fait démontrant l'intention délibérée et réitérée du salarié de s'absenter contre la volonté de son employeur ou l'existence d'un quelconque préjudice qu'aurait entraîné son retour le 8 septembre, eu égard aux nécessités de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-9 et L.

2931

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.829

Cour de cassation

Lorsque l'employeur prend la responsabilité de rompre un contrat de travail qui se trouve seulement suspendu du fait de la maladie, il en résulte que, si les conditions d'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement, seule réclamée en l'espèce, ne sont pas remplies, le salarié peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement, laquelle fait nécessairement l'objet de la demande présentée.

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.776

Cour de cassation

en matière de sécurité du travail n'avait pas été retenue par le tribunal correctionnel, le 16 avril 1986, après avoir constaté que ce salarié était un cadre de haut niveau et alors que les faits reprochés du 23 octobre 1984 -abandon de poste en l'absence de la direction générale au moment d'un accident du travail- étaient de nature à justifier un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'après avoir constaté que M.

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.242

Cour de cassation

Z..., B..., D..., G..., Y..., H..., Hanne, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle E..., M. C..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.948

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les griefs énoncés dans la lettre adressée par l'employeur tirés de l'occupation des lieux et de l'atteinte à la liberté du travail, ne trouvaient pas leur cause dans la participation à une grève illicite, constitutive, sinon d'une faute grave, à tout le moins d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et R.

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.727

Cour de cassation

; Melles A..., Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat générél ; Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son salarié, M.

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.644

Cour de cassation

du délai-congé, et de nature à la priver de ses indemnités de délai-congé et de licenciement, le fait, pour celle-ci, quelle que soit son ancienneté, de réagir à sa propre incompétence en entretenant des conflits avec ses supérieurs et d'autres employés plus compétents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.396

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que les deux avertissements adressés à M. X... à la suite de son acte d'indiscipline tendant à imposer à la direction un ancien membre du personnel, n'avaient pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur dans la mesure où le salarié n'avait pas obtempéré à l'injonction qui lui était faite, qu'ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.794

Cour de cassation

, que les mesures décidées par la direction relevaient d'une telle réorganisation et que les absences cumulées par la salariée avaient mis l'employeur dans l'obligation de remplacer l'intéressée dans certaines de ses attributions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 et suivants, notamment L. 122-9 et L.

2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-44.328

Cour de cassation

les faits reprochés à M. B..., mais seulement relevé que l'intention frauduleuse de l'intéressé n'était pas établie, qu'en outre, il était constant que M. B... détenait le tiers du capital de la société Arts et céramiques de l'Est qui faisait concurrence à son employeur, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.

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