Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 244
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-40.418
Cour de cassationde l'étude ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché si la mise en congés payés de M. Y... n'émanait pas d'une décision personnelle de l'employeur, prise le cas échéant en dehors des conditions normales d'exercice du droit aux congés payés, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la cour d'appel était tenue de s'expliquer sur le point de savoir si M. Y... n'était pas fondé à croire, de par l'attitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-41.395
Cour de cassationn'était pas l'auteur des écritures communes prises au nom de tous les demandeurs par leur conseil et qu'il n'existait aucune preuve de son intervention personnelle dans la transmission de ces conclusions au président du conseil d'administration ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'APCS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui a considéré, pour écarter la faute imputée à la salariée, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.934
Cour de cassation; que dès lors en statuant comme elle l'a fait au seul motif que le manque de conscience professionnelle reproché à M. Y... en 1983, 1984, et 1985 ne paraissait pas s'être aggravé et avoir eu au cours de cette dernière année des conséquences plus dommageables pour la bonne marche de l'entreprise, qu'au cours des années précédentes la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.561
Cour de cassationsur un refus du salarié de reprendre son travail le 3 juin 1985, sur l'établissement fictif de bons de gazole en vue de la remise d'argent liquide en août 1985 et sur les menaces adressées à l'employeur lors de la procédure de licenciement ; que faute d'avoir recherché si ces faits, ajoutés à l'acte d'insubordination du 15 mars 1985, ne justifiaient pas la mesure arrêtée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1228 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.705
Cour de cassation, que l'intimée niait avoir jamais pratiqué des perfusions ou transfusions (non distinguées par l'arrêt) à partir du moment où l'interdiction lui en avait été faite, alors, en deuxième lieu, que le défaut de précision concernant la date des prohibitions écrites invoquées par l'employeur, caractérise un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en troisième lieu, que la seule affirmation selon laquelle elle aurait délibérément enfreint l'interdiction de son employeur sans préciser en quoi la faute commise par elle revêtait un caractère de gravité, se trouve également dépourvue de base légale au regard de ces mêmes articles ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le docteur X... et Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.896
Cour de cassationà des recettes postérieures à la destitution de celui-ci ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 décembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui reproche à Mme X..., caissière taxatrice chef de service de l'étude notariale, comme ayant contribué à la constitution d'une faute grave, le fait d'avoir opéré, à propos de fermages relatifs à l'année 1983 réclamés par Maître X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.054
Cour de cassation12 juin 1985 ; qu'ainsi la lettre du 15 mai 1985 ne constituait pas une sanction en elle-même avait un caractère complémentaire par rapport à la procédure de licenciement ; qu'en décidant dès lors que le grief de dénigrement avait déjà été sanctionné et ne pouvait servir de base au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2°) alors, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; que pour écarter le reproche fait à M. Y... d'avoir incité un salarié à démissionner, la cour d'appel, après avoir relevé que les faits sur lesquels elle se fondait étaient contradictoires, a écarté la déclaration de M. X..., directeur technique de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.107
Cour de cassationavait commis de graves manquements comptables et méconnu les dispositions et procédures, prévues par la direction en matière d'encaissement des sommes remises par les clients, et de paiement d'accompte, ce qui constituait des irrégularités ayant un caractère de gravité suffisante pour justifier le renvoi immédiat, sans indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.642
Cour de cassation; que dès lors, en négligeant de rechercher si le fait, reconnu en appel par M. de X..., qu'il n'avait pas, en réalité, effectué les visites de clientèle figurant à son compte-rendu d'activités, n'était pas de nature à établir la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas non plus si le fait, reconnu par le directeur commercial, de n'avoir pas exécuté, à l'insu de son employeur, le compte-rendu des visites auprès de la clientèle et dont il devait rendre compte, ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.665
Cour de cassationet une parole déplacée, ce fait sans incidence sur la bonne marche de l'entreprise ne pouvant être rapproché du comportement (injures grossières et menaces de mort), déjà sanctionné, que le salarié avait eu plus d'un an auparavant envers son supérieur hiérarchique ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.165
Cour de cassationdès lors, en omettant de rechercher si la situation nouvelle ne comportait pas une modification substantielle des conditions d'exécution du contrat autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.154
Cour de cassationne comportait pas une modification substantielle des conditions d'exécution du contrat autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
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