Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 243
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-42.861
Cour de cassationpour le compte de Mme Z... le 5 février 1986, étaient les marchandises mêmes que M. X... avait vues en la possession d'Huguette Z... le mardi 4 février 1986, bien que cela ne résulte d'aucun des documents versés aux débats, le conseil des prud'hommes a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 1228 et L. 122-9 du Code du travail ; et qu'enfin, dans les cas où des doutes subsistent sur ce qu'a été le comportement exact d'un salarié, et provoquent une perte de confiance de l'employeur en ce salarié, le licenciement immédiat et sans indemnité de celuici est jusitifié ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien que l'employeur ait expressément soutenu dans ses conclusions qu'il résultait du procésverbal de gendarmerie que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-43.165
Cour de cassationSi l'article L. 122-12, alinéa 2, est inapplicable aux employeurs de gens de maison, la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.395
Cour de cassation", du "fléchissement de notre service commercial" et de prétendus "contacts difficiles avec la clientèle" entretenus par lui, avait décidé qu'il "serait conduit à effectuer un travail beaucoup plus administratif" ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il importait peu que la société Teico n'ait pas entendu confier des tâches administratives à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-44.370
Cour de cassationque le soutenait l'employeur, en contrat à durée indéterminée, il en résultait que l'insuffisance de rendement invoquée lors de la rupture, qui était établie par les attestations produites, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et même une faute grave, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de fonder sa décision, tant sur l'article L. 122-9 du Code du travail, texte qui ne régit que le contrat de travail à durée indéterminée, que sur l'absence de faute grave ou de force majeure, laquelle ne concerne que le contrat de travail à durée déterminée, pour en déduire que l'accord ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, exactement énoncé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.412
Cour de cassationGuermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., embauché le 18 janvier 1977 par la société Lyon cars en qualité de chauffeur, a été licencié sans préavis le 7 juin 1984 ; Attendu que pour considérer qu'il n'y avait pas eu faute grave de la part du salarié, et en conséquence condamner son ancien employeur à lui payer des indemnités de rupture, le jugement a énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-43.593
Cour de cassationsur ce point ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mlle Y... avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable en vue de son licenciement, le conseil de prud'hommes a, motivé sa décision sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de rupture, à relever qu'une bousculade avait eu lieu entre deux salariées de l'entreprise et que l'une d'elle avait reçu au visage une serpillère, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé une faute grave ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles des dispositions relatives aux indemnités de rupture, le jugement rendu le 28 octobre 1986,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.572
Cour de cassationne reposait pas sur une faute grave, alors que, d'une part, des indélicatesses et le manquement de probité du salarié justifient son licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, en écartant la faute grave du salarié X... après avoir constaté ses "pratiques particulièrement indélicates, voire déloyales", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de faits, violant les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'indélicatesse, la déloyauté caractérisent une faute grave qui ne peut être atténuée par l'attitude de l'employeur qui n'a pas licencié immédiatement son salarié ; qu'en écartant la faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.805
Cour de cassationpour pouvoir satisfaire la clientèle de France Location non fournie par cette dernière en matière de matériel Mercédes ; et alors, enfin, qu'il ne peut y avoir faute grave s'il n'est pas établi que le comportement reproché au salarié a été préjudiciable à l'entreprise, de sorte que manque de base légale au regar des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui impute à M. Y... une faute grave pour avoir créé une société concurrente de la société France Location sans prendre en considération le moyen des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir qu'il avait pourtant été établi aux débats, par la production d'une lettre du 13 mars 1980, qu'effectivement M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.834
Cour de cassationCharvet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de licenciement et de délai-congé, alors que, d'une part, constituent des fautes graves les agissements du salarié susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur ou de mettre en cause sa réputation ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond devaient apprécier le nombre de fautes commises par Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.220
Cour de cassationsous sa responsabilité de donner à Mme X..., les instructions nécessaires à la régularité fiscale des documents au seul motif que Mme X... ne pouvait être sous la subordination hiérarchique de Mme Y... que si M. X..., chef de dépôt, l'était aussi, ce qui n'est pas démontré, sans rechercher quelles étaient, indépendamment de M. X..., les relations hiérarchiques de Mme Y... et Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-44.048
Cour de cassationNe caractérise pas une faute grave l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à relever que celui-ci avait " mis de côté " dans un but d'appropriation à usage personnel, une pièce de viande, en agissant à l'insu de ses collègues de travail présents, et, une fois découvert, avait menti sur les raisons de son comportement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-44.803
Cour de cassationFontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Pîwnica et Molinie, avocat de la Mairie de LevalloisPerret, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., embauché le 1er juin 1971 par la commune de Levallois-Perret en qualité d'auxiliaire affecté au service de la cuisine, a été licencié sans préavis le 3 septembre 1982 pour vol ; Attendu que pour débouter M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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