Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.572
Arrêt du 23 novembre 1989Pourvoi n° 87-41.572
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que les faits reprochés au salarié étaient connus de l'employeur depuis le 29 octobre 1984 et que ce dernier, qui n'avait pas considéré ces faits suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat, n'avait prononcé la mise à pied du salarié que le 8 novembre 1984; qu'elle a pu estimer que les reproches faits au salarié étaient insuffisants à caractériser une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées appel
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RANK XEROX, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Monsieur Frank X..., demeurant ... à Sanary-sur-Mer (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Rank Xerox reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1987) d'avoir déclaré que le licenciement de son salarié, M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors que, d'une part, des indélicatesses et le manquement de probité du salarié justifient son licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, en écartant la faute grave du salarié X... après avoir constaté ses "pratiques particulièrement indélicates, voire déloyales", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de faits, violant les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'indélicatesse, la déloyauté caractérisent une faute grave qui ne peut être atténuée par l'attitude de l'employeur qui n'a pas licencié immédiatement son salarié ; qu'en écartant la faute grave de M. X... qui s'était livré à des "pratiques indélicates, voire déloyales", aux motifs que la société Rank Xerox n'aurait pas prononcé la mise à pied du salarié dès qu'elle aurait eu connaissance des pratiques précitées de ce dernier, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant les articles L. 122-9 du Code du travail, alors que, au surplus, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré que "ce n'est qu'au moment de la délivrance de l'assignation du 30 octobre 1984 que l'ampleur des initiatives désastreuses prises par M. X... est apparue à Rank Xerox" ; qu'ainsi, l'employeur, qui a mis à pied son salarié huit jours plus tard, soit le 8 novembre 1984, avait démontré qu'elle avait agi rapidement dès qu'elle avait eu la certitude de la gravité des agissements de son salarié ; qu'en décidant le contraire, sans répondre à ce moyen pertinent de
nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que les faits reprochés au salarié étaient connus de l'employeur depuis le 29 octobre 1984 et que ce dernier, qui n'avait pas considéré ces faits suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat, n'avait prononcé la mise à pied du salarié que le 8 novembre 1984 ; qu'elle a pu estimer que les reproches faits au salarié étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372104cd580146773f04e7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372104cd580146773f04e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1989.
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