Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.048

Arrêt du 15 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.048

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne caractérise pas une faute grave l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à relever que celui-ci avait " mis de côté " dans un but d'appropriation à usage personnel, une pièce de viande, en agissant à l'insu de ses collègues de travail présents, et, une fois découvert, avait menti sur les raisons de son comportement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 2 mai 1980 par la société S.G.M.R. Prisunic en qualité d'aide-boucher, a été, après mise à pied le 14 août 1984, licencié sans préavis le 17 août 1984 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié avait " mis de côté " dans un but d'appropriation à usage personnel, une pièce de viande, en agissant à l'insu de ses collègues de travail présents, et, une fois découvert, en mentant sur les raisons de son comportement, a énoncé que de tels faits constituaient une faute lourde ;

Qu'en se prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1439ba5988459c51754

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