Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.048

Arrêt du 15 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.048

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié avait " mis de côté " dans un but d'appropriation à usage personnel, une pièce de viande, en agissant à l'insu de ses collègues de travail présents, et, une fois découvert, en mentant sur les raisons de son comportement, a énoncé que de tels faits constituaient une faute lourde.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée Sur le moyen unique, pris en sa première branche: Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail.
  • Portée: Ne caractérise pas une faute grave l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à relever que celui-ci avait " mis de côté " dans un but d'appropriation à usage personnel, une pièce de viande, en agissant à l'insu de ses collègues de travail présents, et, une fois découvert, avait menti sur les raisons de son comportement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 2 mai 1980 par la société S.G.M.R. Prisunic en qualité d'aide-boucher, a été, après mise à pied le 14 août 1984, licencié sans préavis le 17 août 1984 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié avait " mis de côté " dans un but d'appropriation à usage personnel, une pièce de viande, en agissant à l'insu de ses collègues de travail présents, et, une fois découvert, en mentant sur les raisons de son comportement, a énoncé que de tels faits constituaient une faute lourde ;

Qu'en se prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1439ba5988459c51754

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1439ba5988459c51754.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.